par admincrom | Sep 24, 2019
La chambre disciplinaire de première instance peut, soit sur la demande des parties, soit d’office, ordonner une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l’instruction de l’affaire.
La décision qui ordonne l’enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter et désigne le membre de la juridiction disciplinaire chargé d’enquêter sur l’affaire.
par admincrom | Sep 24, 2019
Les membres suppléants de la chambre disciplinaire de première instance remplacent les titulaires empêchés de siéger. Lorsqu’un membre titulaire vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par un suppléant et il est alors procédé à une élection complémentaire pour la désignation d’un nouveau membre suppléant dont le mandat prend fin à la même date que celle à laquelle aurait pris fin celui du membre à remplacer.
par admincrom | Sep 24, 2019
Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :
1° L’avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ;
4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ;
5° La radiation du tableau de l’ordre.
Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil régional ou du conseil interrégional et du conseil national, de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l’ordre. La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive.
Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République.
Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction.
par admincrom | Sep 24, 2019
Lorsque les faits reprochés à un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre disciplinaire de première instance peut, sans préjudice des peines qu’elle prononce éventuellement en application de l’article L. 4124-6, enjoindre à l’intéressé de suivre une formation telle que définie par l’article L. 4133-1 pour les médecins, L. 4143-1 pour les chirurgiens-dentistes et L. 4153-1 pour les sages-femmes.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
par admincrom | Sep 24, 2019
I.-La chambre disciplinaire de première instance comprend des assesseurs titulaires et un nombre égal de suppléants de nationalité française, élus dans les mêmes conditions.
II.-La chambre disciplinaire de première instance est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel désigné par le vice-président du Conseil d’Etat, sur proposition du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel. Un ou des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
III.-Aucun membre de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu’il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l’exercice d’autres fonctions ordinales.
Lorsque la chambre disciplinaire de première instance a été saisie par le ministre chargé de la santé, par le directeur général de l’agence régionale de santé ou par le représentant de l’Etat dans le département ou la région, les représentants de l’Etat mentionnés aux articles l. 4132-9, L. 4142-5 et L. 4152-8 ne siègent pas dans cette instance.
IV.-Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d’Etat, tenant à l’objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. Elles doivent être motivées.
V.-En cas d’interruption durable de son fonctionnement ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, la chambre disciplinaire de première instance peut être dissoute par décret pris sur proposition du ministre de la justice.
En cas de dissolution d’une chambre disciplinaire de première instance ou en cas de démission de tous ses membres, le conseil régional ou interrégional et, à défaut, le conseil national de l’ordre, organise de nouvelles élections de la chambre sans délai.
Les mandats des membres ainsi élus prennent fin à la date à laquelle aurait pris fin le mandat des membres qu’ils remplacent.
Jusqu’à l’installation de la nouvelle chambre, le président de la chambre disciplinaire nationale, s’il est saisi conformément à l’article L. 4124-1, transmet les litiges à une autre chambre disciplinaire de première instance.
VI.-Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’élection de la chambre disciplinaire de première instance et les règles de fonctionnement et de procédure qu’elle doit respecter.
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