PROCÉDURE
devant la chambre disciplinaire

Instruction de la plainte 

L’instruction obéit aux PRINCIPES suivants :

La procédure est écrite.

Même s’il est tenu compte des déclarations faites à l’audience par les parties, la décision de la chambre disciplinaire est fondée sur les mémoires et les pièces qui figurent au dossier.

La procédure est dite "inquisitoriale".

L’instruction est dirigée par la juridiction et non pas, comme devant les juridictions civiles, par les parties. Celles-ci ne s’adressent donc pas matériellement leurs mémoires et les pièces qu’elles produisent. Elles doivent exclusivement les adresser à la chambre disciplinaire qui les communiquera à son tour, aux autres parties, pour assurer le caractère contradictoire de la procédure.

La procédure est contradictoire.

Cela implique que la chambre disciplinaire ne peut fonder sa décision sur des écrits, ou des pièces, qui n’ont pas été communiqués aux parties par son greffe.

La procédure n’est pas publique.

Il en résulte que le dossier de l’instance ne peut être consulté que par les parties et les personnes habilitées à les représenter (Cf. sur ce point les développements relatifs à la représentation des parties).

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Enregistrement de la plainte

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Les plaintes et les pièces jointes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées de copies en nombre égal à celui des parties en cause augmenté de deux (article R. 411-3 du code de justice administrative).

l

Dès leur arrivée au greffe de la chambre disciplinaire, les plaintes sont enregistrées et un numéro de dossier leur est attribué. Lorsqu’une plainte vise plusieurs médecins, le greffe ouvre autant de dossiers de défendeurs. Cette démarche a pour objet d’assurer la confidentialité de l’instruction s’agissant des médecins poursuivis.

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Accusé de réception de la plainte

Z

Après l’enregistrement de la plainte, un accusé de réception indiquant le numéro du dossier est adressé au plaignant.
Pour éviter toute erreur d’imputation, notamment dans les cas de plaintes successives, il est recommandé d’indiquer le numéro d’enregistrement du dossier dans toutes les correspondances le concernant.

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Demande de régularisation

Lorsque la plainte ou des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité qui est susceptible d’être couverte en cours d’instance, le président de la chambre disciplinaire ne peut opposer d’office cette irrecevabilité aux parties sans les avoir préalablement invitées à régulariser la procédure (article R. 4126-15 du code de la santé publique).

La demande de régularisation impartit au plaignant un délai pour régulariser sa plainte. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à 15 jours. Dès l’expiration de ce délai, la plainte ou les conclusions peuvent être rejetées comme étant irrecevables.

Lorsque l’irrégularité tient à un nombre insuffisant de copies, la demande de régularisation peut prendre la forme d’une mise en demeure du président de la formation de jugement. Celle-ci mentionne qu’à l’expiration du délai qu’elle impartit qui ne peut être inférieur à 1 mois, l’irrégularité ne pourra plus être couverte en cours d’instance.

Lorsque la demande de régularisation a été infructueuse ou que l’irrégularité dont elle est entachée ne peut plus être couverte, la plainte peut être rejetée, sans instruction, le cas échéant, par ordonnance du président de la chambre disciplinaire (article R. 4126-5 du code de la santé publique).

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Notification de la plainte

Après son enregistrement, la plainte est notifiée au praticien qu’elle met en cause ainsi qu’au conseil départemental de l’ordre des médecins dont il dépend (article R. 4126-12 du code de la santé publique).

Cette notification invite celui-ci à produire, dans le délai qu’elle fixe, un mémoire en défense ainsi que toutes les pièces qu’il jugera utiles. Ce délai ne peut être inférieur à 1 mois (même article). Ce délai peut toutefois être réduit à 15 jours lorsque la chambre est saisie, par le représentant de l’Etat dans le département, en application de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique.

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Production de mémoires et pièces

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Le premier mémoire du défendeur ainsi que les pièces jointes sont obligatoirement communiqués aux parties.

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La réponse du plaignant (réplique) ainsi que les autres mémoires ne sont, en principe, communiqués que s’ils contiennent des éléments nouveaux (application combinée de l’article R. 4126-16 du code de la santé publique et de l’article R. 611-5 du code de justice administrative).

N

Lorsqu’une des parties à qui a été demandée la production d’un mémoire ne respecte pas, pour le faire, le délai qui lui a été imparti, le président de la formation de jugement peut lui adresser une mise en demeure.

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Moyens d’ordre public

Lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office (moyen dit d’ordre public), le président de la chambre en informe les parties avant la séance de jugement (article R. 4126-15 du code de la santé publique).

Il s’agit essentiellement de moyens (arguments juridiques) relatifs à la recevabilité de la plainte et des conclusions.

La lettre par laquelle l’intéressé est informé de cette éventualité précise quel moyen, non invoqué par les parties, est susceptible d’être soulevé d’office et fixe le délai dans lequel celles-ci peuvent présenter leurs observations sur le bien-fondé de ce moyen (combinaison de l’article R. 4126-16 du code de la santé publique et de l’article R. 611-7 du code de justice administrative).

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Rapporteur de l’affaire

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Désignation

En principe, dès l’enregistrement de la plainte (en pratique, une fois réglées les questions de recevabilité de celle-ci), le président de la chambre désigne un rapporteur, parmi les membres de cette juridiction.

Le rapporteur ne peut être choisi ni parmi les conseillers du conseil départemental auteur de la plainte ni parmi les conseillers du conseil départemental au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit (article R. 4126-17 du code de la santé publique).

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Missions

Le rapporteur participe à l’instruction de la plainte. A ce titre (article R. 4126-18 du code de la santé publique) :

Il entend les parties à son initiative et peut leur demander toutes précisions et documents utiles à la solution du litige. Il dresse un procès-verbal de ses auditions.

Le procès-verbal signé par le rapporteur est communiqué à la partie concernée qui est invitée à le signer. Elle peut refuser de le faire.

Les procès-verbaux des auditions et les pièces recueillies par le rapporteur sont versés au dossier et communiqués aux parties qui sont invitées à présenter leurs observations.

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Le rapport

Le rapporteur rédige ensuite son rapport dans lequel il expose objectivement les faits de la cause sans prendre parti sur le bien-fondé de la plainte.
Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, ce rapport qui est lu à l’audience n’a pas à être préalablement notifié aux parties.
La pratique de la chambre disciplinaire d’Auvergne-Rhône-Alpes consiste toutefois à l’inclure dans le dossier de l’instance et, par voie de conséquence, à le communiquer à la partie qui en fait la demande.

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Clôture de l’instruction

Elle est régie par les articles R. 613-1 à R. 613-4 du code de justice administrative rendus applicables à la chambre disciplinaire par l’article R. 4126-16 du code de justice administrative.

Lorsqu’il estime que l’affaire est en état d’être jugée et qu’il n’est plus utile de poursuivre les échanges de mémoires et de pièces, le président de la chambre peut, par ordonnance, arrêter la date à partir de laquelle l’instruction sera close. Sa décision n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours.

L’ordonnance est adressée aux parties 15 jours au moins avant la date de la clôture qu’elle fixe.

En l’absence d’ordonnance de clôture, l’instruction est close trois jours francs avant la date de l’audience.

Les samedi, dimanche et jours fériés sont donc pris en compte pour le calcul de ce délai. Ainsi, pour une audience qui a lieu un jeudi, la clôture est effective dès le lundi à zéro heure et un mémoire parvenu ce jour est irrecevable, même s’il n’était pas possible de le déposer la veille qui était un dimanche (CE 17 novembre 2000 « SA d’HLM Notre Logis »). Concrètement, s’agissant encore d’une audience qui se tient un jeudi, la clôture est effective le vendredi qui précède, à l’heure de fermeture du greffe de la chambre.

Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction.

Toutefois, la jurisprudence du Conseil d’Etat impose à la chambre disciplinaire de prendre connaissance des mémoires produits après la clôture pour s’assurer qu’ils ne contiennent pas d’éléments nouveaux qu’elle ne saurait méconnaître sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts. Si un mémoire “tardif“ contient des éléments nouveaux qui sont susceptibles d’être pris en compte par la juridiction, le président doit rouvrir l’instruction pour permettre à l’adversaire de présenter ses observations.

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Question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

En application de l’article 61-1 de la Constitution, tout justiciable, partie à l’instance, peut soulever un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Cet argument de droit pose une « question prioritaire de constitutionnalité » (QPC) sur laquelle le Conseil constitutionnel peut être amené à se prononcer.

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Procédure

Pour être recevable, la QPC doit remplir les trois conditions cumulatives suivantes :

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La disposition législative contestée doit être applicable au litige

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La disposition législative contestée ne doit pas avoir déjà été déclarée conforme à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel.

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La QPC doit avoir un caractère sérieux.

La QPC peut être présentée :

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A tout moment de l’instruction jusqu’à la clôture.

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A tout degré d’instance, aussi bien devant la chambre disciplinaire de première instance que pour la première fois devant la chambre nationale et même devant le Conseil d’Etat.

Elle doit être présentée dans un mémoire motivé, signé et distinct des autres mémoires produits au fond par la partie qui soulève la QPC

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Décision

La chambre disciplinaire devra décider de transmettre, ou non, cette QPC au Conseil d’Etat. En cas de décision de transmission de la QPC au Conseil d’Etat, la chambre devra surseoir à statuer sur la plainte.

Le Conseil d’Etat dispose alors d’un délai d’un mois pour rendre sa décision de renvoyer ou non la QPC au Conseil constitutionnel. Si le Conseil constitutionnel est saisi, celui-ci doit rendre sa décision dans un délai de trois mois. 

Si le requérant entend contester en appel le refus de transmettre la QPC au Conseil d’Etat par la chambre disciplinaire de première instance, il n’est recevable à le faire que dans le délai d’appel et dans un mémoire distinct du mémoire au fond. 

L’aide juridictionnelle qui a été accordée à une partie pour défendre sa cause devant une chambre disciplinaire demeure acquise à son bénéficiaire en cas d’examen d’une QPC par le Conseil d’Etat ou le Conseil constitutionnel

Pour plus d’informations, cliquez sur le lien : Conseil constitutionnel

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Audience

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Rôle de l’audience

C’est le président de la chambre disciplinaire qui décide des affaires qui seront appelées à une audience déterminée (on dit qu’il arrête le rôle de l’audience).

La chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes enrôle les affaires dans l’ordre de leur enregistrement. Il est dérogé à cette règle interne que lorsque, pour une raison quelconque, l’instruction d’une plainte n’est pas encore terminée ou pour regrouper des affaires qui ont un lien entre elles (notamment des plaintes dirigées contre un même médecin ou des plaintes mettant en cause plusieurs médecins pour un même fait).

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Avis d’audience

L’article R. 4126-25 du code de la santé publique prévoit que les parties doivent être “convoquées“ à l’audience au cours de laquelle leur affaire va être appelée. En dépit du sens impératif du mot “convoqué“, les parties ne sont pas tenues de se présenter à cette audience, la procédure étant écrite. Elles auront toutefois à l’esprit que c’est la dernière occasion qu’elles auront de faire valoir leur point de vue avant que la chambre délibère sur la plainte dont elle est saisie.

On se souviendra cependant que le caractère écrit de la procédure s’oppose à ce qu’une partie fasse valoir à l’audience des griefs qu’elle n’a pas mentionnés dans ses écritures.

L’avis d’audience doit parvenir aux parties 15 jours au moins avant la séance. Il s’agit d’un délai franc, ce qui implique que le pli postal soit présenté à l’adresse des parties de telle sorte qu’elles disposent d’un délai de 15 jours avant ladite audience pour aller le chercher à la poste, étant observé que ce délai est décompté à partir de la présentation du pli à son domicile si la partie n’est pas allée chercher à la Poste le courrier recommandé contenant la convocation.

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Formation de jugement

La formation de jugement de la chambre disciplinaire de première instance est composée d’assesseurs, médecins élus par leurs pairs. Elle est présidée par un magistrat en fonction ou honoraire du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel désigné par le vice-président du Conseil d’Etat (article L. 4124-7 du code de la santé publique).

La chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins d’Auvergne-Rhône-Alpes comprend huit membres titulaires et huit membres suppléants élus, en nombre égal, par le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, parmi, d’une part, les membres du conseil régional (collège interne) et, d’autre part, les membres et anciens membres des conseils de l’ordre (collège externe). La chambre siège en formation d’au moins cinq membres (titulaires et/ou suppléants, président compris).

Dans un souci d’impartialité, l’article L. 4124-7 interdit aux membres de la chambre de siéger lorsqu’ils ont eu connaissance des faits de la cause, à l’occasion de l’exercice d’autres fonctions ordinales. Il appartient à chaque membre, en son âme et conscience, de s’abstenir de siéger et de demander au président de la chambre de désigner un membre suppléant pour le remplacer.

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Demande de récusation d’un juge

Elle est régie par une application combinée des articles R. 4126-24 du code de la santé publique et R. 721-2 à R. 721-9 du code de justice administrative.

La demande de récusation d’un juge doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs sur lesquels elle se fonde, et être accompagnée des pièces propres à la justifier (article R. 721-4 du code de justice administrative).

La partie qui récuse un juge doit le faire, à peine aussi d’irrecevabilité, dès qu’elle a connaissance de la cause de la récusation. En aucun cas, la récusation ne peut être faite après la fin de l’audience (article R. 721-2 du code de justice administrative).

Après avoir pris connaissance des observations formulées par le juge récusé, si celui-ci n’acquiesce pas à sa récusation, la chambre disciplinaire de première instance se prononce sur la demande par une décision non motivée.

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Déroulement de l’audience

Après avoir entendu le rapport du rapporteur, la chambre disciplinaire de première instance entend les observations du plaignant puis du praticien visé par la plainte. Dans le cas où le président croit utile de redonner la parole au plaignant après avoir entendu le défendeur, celui-ci sera invité à parler en dernier.

L’audience est publique : toute personne, même étrangère au litige, peut y assister. Toutefois, le président peut, d’office ou à la demande d’une partie, interdire l’accès de la salle au public, pendant tout ou partie de l’audience “dans l’intérêt de l’ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret médical le justifie“ (article R. 4126-26 du code de la santé publique).

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Décision

Hormis les cas où elles sont rendues par ordonnance du président (article R. 4126-5 du code de la santé publique), les décisions sont prises à la majorité des voix, par la formation de jugement, à l’issue d’un“ délibéré “ qui se déroule, hors la présence des parties. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante (article R. 4126-27 du code de la santé publique). Les personnes qui, à un titre quelconque, participent ou assistent à un délibéré, sont tenues de garder le secret des délibérations, sous peine d’encourir, les sanctions prévues par l’article 226-13 du code pénal (article R. 731-5 du code de justice administrative).

Lorsqu’elle estime ne pas disposer des éléments nécessaires pour statuer, la chambre disciplinaire peut prescrire un supplément d’instruction pour permettre aux parties de produire des observations ou pour organiser une expertise ou une enquête (application combinée des articles R. 4126-19 et R. 4126-20 du code de la santé publique et des articles R. 621-1 à R. 621-11 ainsi que R. 623-1 à R. 623-7 du code de justice administrative). On dit alors qu’elle rend un jugement “avant-dire droit“.

Lorsqu’elle estime qu’elle dispose des éléments de fait nécessaire pour juger, la chambre disciplinaire rend un jugement “sur le fond“.
Elle peut alors décider, soit de rejeter la plainte, soit de condamner le médecin poursuivi à l’une des peines suivantes
(article L. 4124-6 du code de la santé publique) :

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L’avertissement

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Le blâme

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L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales

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L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années

=

La radiation du tableau de l’ordre

Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil régional ou du conseil interrégional et du conseil national, de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif.

Le médecin radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l’ordre. La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive.

Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République.

Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction.

La chambre disciplinaire de première instance peut, également, lorsque les faits reprochés à un médecin ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, enjoindre à l’intéressé de suivre une formation (article L. 4124-6-1 du code de la santé publique).

La décision de la chambre disciplinaire de première instance est affichée sur un panneau prévu à cet effet (Cf. article R. 4126-37 du code de la santé publique sur l’anonymisation des décisions). Elle est parallèlement notifiée par le greffe, à toutes les parties et, le cas échéant, à leur avocat, ainsi qu’au conseil départemental qui a transmis la plainte ou qui l’a formée, au conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit à la date de la notification, au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le praticien est inscrit au tableau, au directeur général de l’Agence régionale de santé, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé (article R. 4126-33 du code de la santé publique).

On se réfèrera aux articles R. 4126-34, R. 4126-35 et R. 4126-36 du code de la santé publique, pour les cas particuliers des médecins exerçant dans un établissement de santé, des médecins chargés des fonctions d’enseignement et des médecins ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne.

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Voies et délais de recours

Le délai d’appel est de 30 jours à compter de la notification de la décision (article R. 4126-44 du code de la santé publique). Il est obligatoirement mentionné dans la notification de la décision (article R. 4126-32 du code de la santé publique).

La notification de la décision précise que l’appel a un effet suspensif (article R. 4126-32 du code de la santé publique). Il en résulte que la sanction n’est pas exécutoire.

L’appel doit être déposé ou adressé par voie postale au greffe de la chambre disciplinaire nationale
(4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17),
de façon à lui parvenir dans le délai de 30 jours.

S’agissant des suites données à l’appel, on se réfèrera aux articles R. 4126-44 et suivants du code de la santé publique à propos de la décision de la chambre disciplinaire nationale (modalités de sa notification, possibilité d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat, effet suspensif ou non de ce pourvoi…).

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