Présentation de la
CHAMBRE DISCIPLINAIRE

La chambre disciplinaire de première instance (CDPI) est une juridiction administrative spécialisée qui a seule compétence pour statuer, en premier ressort, sur les plaintes visant des médecins à raison de manquements à la déontologie médicale.

Historique et Évolution

La loi n° 2002-203 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dite « loi Kouchner » ainsi que le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 pris pour son application ont profondément modifié le régime disciplinaire des professions médicales.

Les DEUX RÉFORMES les plus IMPORTANTES ont consisté :

La première, à transférer la compétence pour statuer en matière disciplinaire qui était jusqu’alors exercée par une section disciplinaire de chaque conseil régional de l’ordre des médecins, à une chambre disciplinaire de première instance. A la différence de la section disciplinaire du conseil régional qui était présidée par un médecin élu par ses pairs, la chambre disciplinaire de première instance est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

La seconde, à faire du plaignant -qui était précédemment un simple témoin- une véritable partie à l’instance. Cette qualité de partie lui permet désormais de formuler lui-même sa plainte alors qu’il devait auparavant s’en remettre, pour ce faire, au conseil départemental de l’ordre des médecins. En tant que partie, il est destinataire de toute la procédure et peut faire appel devant la chambre disciplinaire nationale de la décision qui est prise par la chambre disciplinaire de première instance, puis le cas échéant, se pourvoir en cassation devant le conseil d’Etat.

La chambre disciplinaire de première instance n’a pas d’autonomie financière. Les moyens de son fonctionnement sont assurés par le conseil régional de l’ordre des médecins (personnel du greffe, locaux dans lesquels elle siège, indemnisation sur un mode forfaitaire des assesseurs…). C’est aussi le conseil régional de l’ordre des médecins qui indemnise le président et les présidents suppléants. Le montant des indemnités allouées aux présidents ou aux présidents suppléants des chambres disciplinaires de première instance est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé (article L. 4124-7 du code de la santé publique).

Organisation et Compétence

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Composition de la chambre et modalités de désignation des membres

Le président de la chambre disciplinaire, et le cas échant, un ou plusieurs présidents suppléants, sont désignés par le vice-président du Conseil d’Etat, sur proposition du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel, pour une durée de 6 ans renouvelable. Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de président suppléant d’une chambre disciplinaire s’il a atteint l’âge de 77 ans.

La chambre disciplinaire comprend, en outre, huit membres titulaires et huit membres suppléants élus par le conseil régional de l’ordre des médecins, parmi, d’une part, les membres du conseil régional (collège interne) et, d’autre part, les membres et anciens membres des conseils de l’ordre (collège externe). Nul ne peut être candidat à une élection pour être assesseur s’il a atteint l’âge de 71 ans à la date de clôture de réception des déclarations de candidature.

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Compétence d'attribution

La chambre disciplinaire de première instance n’est compétente que pour connaître des infractions aux dispositions du code de déontologie médicale. Elle ne peut donc être saisie d’une demande de dommages et intérêts en réparation de préjudices de toute nature qu’aurait causés un médecin dans l’exercice de son activité professionnelle.

Peuvent être déférés devant elle :

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Les médecins français ou étrangers inscrits au tableau de l’ordre au moment des faits objet de la plainte

N

Les étudiants en médecine qui effectuent un remplacement ou un adjuvat

N

Les médecins européens exécutant un acte professionnel sans être inscrits au tableau conformément aux dispositions de l’article L. 4112-7 du code de la santé publique

N

Les sociétés d’exercice libéral (SEL) concomitamment avec une plainte dirigée contre un ou plusieurs de leurs membres

N

Les sociétés civiles professionnelles (SCP), seules ou concomitamment avec un ou plusieurs de leurs associés

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Compétence territoriale de la chambre disciplinaire

La chambre disciplinaire de première instance compétente est celle dans le ressort de laquelle le praticien ou la société professionnelle poursuivi est inscrit au tableau de l’ordre à la date où la juridiction est saisie. Elle reste compétente si, en cours de procédure, le médecin s’inscrit dans un autre département (article R. 4126-8 du code de la santé publique).

Lorsqu’une chambre disciplinaire est saisie d’une plainte qu’elle estime relever de la compétence d’une autre chambre disciplinaire, son président transmet sans délai le dossier à cette chambre par une ordonnance non motivée, non susceptible de recours et qui n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée (article R. 4126-9 du code de la santé publique).

Dans le cas où le praticien n’est pas inscrit au tableau, mais l’était à la date des faits, la chambre disciplinaire de première instance compétente est celle dans le ressort de laquelle le praticien poursuivi était inscrit en dernier lieu au tableau.

Lorsque des chambres disciplinaires de première instance sont simultanément saisies de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des présidents intéressés saisit le président de la chambre disciplinaire nationale et lui adresse le dossier de la demande. Le président de la chambre disciplinaire nationale se prononce sur l’existence d’un lien de connexité et détermine la chambre disciplinaire de première instance compétente pour connaître des demandes (article R. 4126-8-1 du code de la santé publique).

Composition actuelle de la CDPI-AURA

La chambre disciplinaire est actuellement présidée par M. Emmanuel du Besset, président honoraire du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel. M. Jean-Pierre Clot, président honoraire du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, et M. Bertrand Savouré, premier conseiller du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, en sont les présidents suppléants.
En outre, elle comprend : 

8 assesseurs titulaires : Dr Frédéric Abriat, Dr Christian Dalle, Dr Thierry Gaillard, Dr Colette Guillaubey, Dr François Heudron, Dr Guy-François Jomain, Dr Dominique Ligeonnet et Dr Nadine Planes-Sautereau.

7 assesseurs suppléants : Dr Philippe Dupuy, Dr Jean-Pierre Fusari, Dr Martine Kuentz-Rousseaux, Dr Manuel Lopes, Dr Henri-Olivier Ollagnon, Dr Catherine Tomasella et Dr Pierre Wolf.

Le greffe de la chambre disciplinaire de première instance de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a pour mission, sous l’autorité de son président, d’assurer le fonctionnement de celle-ci, est actuellement composé de :

Audrey RISSOAN, greffière en chef

Sandrine CHANEL, greffière

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CS 70205
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