COÛT
d’une procédure

Ministère d’avocat

Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant la chambre disciplinaire. Toutefois les parties peuvent se faire représenter et/ou assister par un conseil (article R. 4126-13 du code de la santé publique)

Pour connaître le montant des honoraires d’un avocat, vous pouvez, soit vous renseigner directement auprès d’un avocat, soit vous adresser au barreau de l’ordre dont dépend votre domicile.

Aide juridictionnelle 

Les parties peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, si elles justifient de ressources inférieures aux plafonds de ressources prévus par les textes. Pour connaître vos droits, cliquez sur le lien « Service Public – Aide Juridictionnelle ».

Pour être recevable, la demande doit être déposée avant la clôture de l’instruction.

La demande doit être présentée devant la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon
(67 rue Servient – 69433 LYON CEDEX 03).

La personne qui a demandé l’aide juridictionnelle doit en informer la chambre disciplinaire qui surseoira à statuer jusqu’à ce que l’avocat désigné ait produit ses écritures. Tous les délais de procédure sont suspendus jusqu’à la notification de la décision prise par le bureau d’aide juridictionnelle sur le principe et le quantum de l’aide.

Le juge doit laisser à l’avocat désigné un délai raisonnable après sa désignation par le bâtonnier, avant d’appeler l’affaire à une audience ou de clore l’instruction. Le délai pourra être minimum si l’avocat désigné dans le cadre de l’aide juridictionnelle a produit des écritures avant la demande d’aide.

Frais de procédure

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Frais irrépétibles

Les frais dits “irrépétibles“ correspondent aux frais engagés par les parties dans la procédure disciplinaire qui ne sont pas compris dans les dépens (frais d’avocat, frais postaux, frais de déplacement…).

En application de l’article 75 I. de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la chambre disciplinaire ou son président, s’il statue par voie d’ordonnance, peuvent condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des “frais irrépétibles“. Il est tenu compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Pour des raisons tirées des mêmes considérations, le juge peut décider qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La demande de remboursement des frais irrépétibles doit être adressée à la chambre disciplinaire avant la clôture de l’instruction. Elle doit être écrite, chiffrée et justifiée, et dirigée contre une partie nommément désignée.

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Indemnité au titre de l’aide juridictionnelle

En application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la chambre disciplinaire ou son président, s’il statue par voie d’ordonnance, peuvent condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.

La demande doit être présentée par l’avocat au greffe avant la clôture de l’instruction.

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Dépens

Les dépens sont mis à la charge de la partie perdante sauf si les circonstances de l’affaire justifient qu’ils soient partagés entre les parties (article L. 4126-3 du code de la santé publique).

La partie perdante en première instance est, soit le médecin poursuivi lorsqu’une peine lui est infligée, soit le plaignant lorsque sa plainte a été rejetée ou qu’il s’en est désisté.

Les dépens peuvent aussi être mis à la charge de l’Etat. Ils peuvent également être mis à la charge d’une partie bénéficiant de l’aide juridictionnelle ; dans ce cas, l’Etat se substitue d’office à cette partie pour le paiement de ces frais.

Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction (article R. 761-1 du code de justice administrative). On notera, à ce propos, que la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes ne prescrit qu’exceptionnellement des expertises.

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Plainte abusive

N

Condamnation à une amende pour recours abusif

La chambre disciplinaire de première instance peut d’office infliger à l’auteur d’une plainte ou d’une requête qu’elle estime manifestement abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros (article R. 4126-31 du code de la santé publique).

L’amende est recouvrée par l’Etat à son profit.

Seul un demandeur (à l’exception d’un demandeur représentant l’Etat) peut se voir infliger une amende.

Il est utile de préciser, d’une part, que ce n’est pas parce qu’une plainte est rejetée par la chambre disciplinaire qu’elle est pour autant abusive et, d’autre part, que la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes inflige rarement une amende pour recours abusif, sans pour autant s’interdire de le faire.

N

Paiement de dommages et intérêts pour citation abusive

Le Conseil d’Etat a reconnu la compétence de la chambre disciplinaire de première instance pour connaître des demandes de réparation financière du préjudice matériel et/ou moral causé au praticien poursuivi du fait d’une plainte abusivement portée contre lui (CE n° 283141 du 6 juin 2008).

Pour être recevable, la demande de dommages et intérêts doit être présentée avant la clôture de l’instruction. Elle doit également être chiffrée et justifiée.

En revanche, il y a lieu de rappeler que la chambre disciplinaire n’a pas compétence pour statuer sur une demande de dommages et intérêts motivée par les préjudices de toute nature qui seraient imputables à un médecin. De telles conclusions sont irrecevables. Elles doivent, le cas échéant, être présentées à un juge civil ou au juge pénal dans le cadre d’une constitution de partie civile.

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