I.-La chambre disciplinaire de première instance comprend des assesseurs titulaires et un nombre égal de suppléants de nationalité française, élus dans les mêmes conditions.
II.-La chambre disciplinaire de première instance est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel désigné par le vice-président du Conseil d’Etat, sur proposition du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel. Un ou des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
III.-Aucun membre de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu’il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l’exercice d’autres fonctions ordinales.
Lorsque la chambre disciplinaire de première instance a été saisie par le ministre chargé de la santé, par le directeur général de l’agence régionale de santé ou par le représentant de l’Etat dans le département ou la région, les représentants de l’Etat mentionnés aux articles l. 4132-9, L. 4142-5 et L. 4152-8 ne siègent pas dans cette instance.
IV.-Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d’Etat, tenant à l’objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. Elles doivent être motivées.
V.-En cas d’interruption durable de son fonctionnement ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, la chambre disciplinaire de première instance peut être dissoute par décret pris sur proposition du ministre de la justice.
En cas de dissolution d’une chambre disciplinaire de première instance ou en cas de démission de tous ses membres, le conseil régional ou interrégional et, à défaut, le conseil national de l’ordre, organise de nouvelles élections de la chambre sans délai.
Les mandats des membres ainsi élus prennent fin à la date à laquelle aurait pris fin le mandat des membres qu’ils remplacent.
Jusqu’à l’installation de la nouvelle chambre, le président de la chambre disciplinaire nationale, s’il est saisi conformément à l’article L. 4124-1, transmet les litiges à une autre chambre disciplinaire de première instance.
VI.-Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’élection de la chambre disciplinaire de première instance et les règles de fonctionnement et de procédure qu’elle doit respecter.