Articles 23-1 à 23-3

Art. 23-1. – Devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d’appel. Il ne peut être relevé d’office.
« Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n’est pas partie à l’instance, l’affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu’il puisse faire connaître son avis.
« Si le moyen est soulevé au cours de l’instruction pénale, la juridiction d’instruction du second degré en est saisie.
« Le moyen ne peut être soulevé devant la cour d’assises. En cas d’appel d’un arrêt rendu par la cour d’assises en premier ressort, il peut être soulevé dans un écrit accompagnant la déclaration d’appel. Cet écrit est immédiatement transmis à la Cour de cassation.
« Art. 23-2. – La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :
« 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
« 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
« 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
« En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation.
« La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n’est susceptible d’aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige.
« Art. 23-3. – Lorsque la question est transmise, la juridiction sursoit à statuer jusqu’à réception de la décision du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation ou, s’il a été saisi, du Conseil constitutionnel. Le cours de l’instruction n’est pas suspendu et la juridiction peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires.
« Toutefois, il n’est sursis à statuer ni lorsqu’une personne est privée de liberté à raison de l’instance ni lorsque l’instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté.
« La juridiction peut également statuer sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu’elle statue dans un délai déterminé ou en urgence. Si la juridiction de première instance statue sans attendre et s’il est formé appel de sa décision, la juridiction d’appel sursoit à statuer. Elle peut toutefois ne pas surseoir si elle est elle-même tenue de se prononcer dans un délai déterminé ou en urgence.
« En outre, lorsque le sursis à statuer risquerait d’entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d’une partie, la juridiction qui décide de transmettre la question peut statuer sur les points qui doivent être immédiatement tranchés.
« Si un pourvoi en cassation a été introduit alors que les juges du fond se sont prononcés sans attendre la décision du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation ou, s’il a été saisi, celle du Conseil constitutionnel, il est sursis à toute décision sur le pourvoi tant qu’il n’a pas été statué sur la question prioritaire de constitutionnalité. Il en va autrement quand l’intéressé est privé de liberté à raison de l’instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé.

Articles 23-1 à 23-3

Article 23-1

Devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d’appel. Il ne peut être relevé d’office.

Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n’est pas partie à l’instance, l’affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu’il puisse faire connaître son avis.

Si le moyen est soulevé au cours de l’instruction pénale, la juridiction d’instruction du second degré en est saisie.

Le moyen ne peut être soulevé devant la cour d’assises. En cas d’appel d’un arrêt rendu par la cour d’assises en premier ressort, il peut être soulevé dans un écrit accompagnant la déclaration d’appel. Cet écrit est immédiatement transmis à la Cour de cassation.

Article 23-2

La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :

1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;

2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;

3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.

En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation.

La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n’est susceptible d’aucun recours. Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige.

Article 23-3

Lorsque la question est transmise, la juridiction sursoit à statuer jusqu’à réception de la décision du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation ou, s’il a été saisi, du Conseil constitutionnel. Le cours de l’instruction n’est pas suspendu et la juridiction peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires.

Toutefois, il n’est sursis à statuer ni lorsqu’une personne est privée de liberté à raison de l’instance ni lorsque l’instance a pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté.

La juridiction peut également statuer sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu’elle statue dans un délai déterminé ou en urgence. Si la juridiction de première instance statue sans attendre et s’il est formé appel de sa décision, la juridiction d’appel sursoit à statuer. Elle peut toutefois ne pas surseoir si elle est elle-même tenue de se prononcer dans un délai déterminé ou en urgence.

En outre, lorsque le sursis à statuer risquerait d’entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d’une partie, la juridiction qui décide de transmettre la question peut statuer sur les points qui doivent être immédiatement tranchés.

Si un pourvoi en cassation a été introduit alors que les juges du fond se sont prononcés sans attendre la décision du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation ou, s’il a été saisi, celle du Conseil constitutionnel, il est sursis à toute décision sur le pourvoi tant qu’il n’a pas été statué sur la question prioritaire de constitutionnalité. Il en va autrement quand l’intéressé est privé de liberté à raison de l’instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé.

CHARTE DE DÉONTOLOGIE

CNOM/CHDN/3/04/14

                

 

ORDRE NATIONAL DES MEDECINS

CHAMBRES DISCIPLINAIRES

 

 

Charte de déontologie des membres des chambres disciplinaires

de première instance et de la chambre disciplinaire nationale

 de l’ordre des médecins ______________________________________________________

 

 

 

Ainsi que c’est désormais l’usage dans de nombreuses institutions, et en particulier dans les juridictions, le présent document rappelle les principes déontologiques qui doivent présider à l’exercice de la fonction juridictionnelle ordinale. Il précise certains points de la Charte de déontologie des membres de la juridiction administrative élaborée par le Conseil d’Etat et il contient les règles de bonne pratique qui se déduisent de ces principes.

 

Il s’adresse à l’ensemble des membres des chambres disciplinaires de première instance et des membres de la chambre disciplinaire nationale :

       médecins élus en tant que conseiller ou ancien conseiller de l’ordre

       médecins désignés pour siéger avec voix consultative à la chambre disciplinaire de première instance

       présidents, membres du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, désignés par le vice-président du Conseil d’Etat pour présider une chambre de première instance

       présidents, membres du Conseil d’Etat, désignés par le ministre de la justice pour présider la chambre nationale.

 

 

I.              Indépendance et impartialité

 

Les membres de la chambre exercent leurs fonctions avec impartialité et en toute indépendance. Chacun doit se déterminer librement, sans parti pris d’aucune sorte, ni volonté de favoriser telle partie ou tel intérêt particulier et sans céder à aucune pression.

 

Les membres de la chambre se conduisent de manière à préserver et à renforcer la confiance des justiciables dans l’intégrité, l’impartialité et l’efficacité de la juridiction ordinale.

 

Ils veillent aux relations qu’ils entretiennent tant dans un cadre professionnel que dans un cadre privé, de manière à ne pas faire naître une suspicion de partialité, ni à les rendre vulnérables à une quelconque influence, ni à porter atteinte à la dignité de leurs fonctions.

 

Ils  doivent éviter toute situation susceptible de les exposer  à devoir accorder en retour une faveur à une personne quelle qu’elle soit.

 

Ils ne sollicitent ni n’acceptent dans le cadre de leurs fonctions, pour eux-mêmes ou pour des tiers, aucun avantage qui puisse exercer ou paraître exercer une influence sur l’indépendance, l’impartialité de leurs décisions ou sur la façon dont ils exercent leurs fonctions. Ils ne peuvent tirer de leur position officielle aucun avantage indu.

 

Ils ne peuvent notamment pas accepter, de façon directe ou indirecte, des cadeaux et libéralités dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles.

 

 

II.            Prévention des conflits d’intérêts dans l’exercice des fonctions disciplinaires

 

II. 1. Prévention des conflits d’intérêt et organisation du travail :

 

L’organisation du travail juridictionnel prend en compte, dans toute la mesure du possible, la prévention des situations dans lesquelles un doute légitime pourrait naître, même du seul point de vue des apparences, quant à l’indépendance ou l’impartialité des membres de la chambre.

 

Dans cette perspective, il est recommandé que soient écartés de la formation disciplinaire appelée à juger une affaire :

 

1)    L’assesseur de la chambre de première instance, titulaire ou suppléant, qui est aussi membre titulaire ou suppléant du conseil départemental intéressé dans l’affaire, soit en tant que conseil ayant porté plainte, soit en tant que conseil ayant transmis la plainte, même si ce membre n’a pas participé à la délibération décidant de la saisine de la chambre ;

 

2)    L’assesseur de la chambre nationale, titulaire ou suppléant, qui est inscrit au tableau dans le ressort de la chambre de première instance qui a rendu la décision attaquée ;

 

3)    L’assesseur, titulaire ou suppléant, élu au collège interne de la chambre nationale, lorsque la chambre examine une affaire dans laquelle le conseil national de l’ordre est soit plaignant, soit appelant, même si ce membre n’a pas participé à la délibération décidant des poursuites ou de l’appel.

 

 

II.2. Prévention des conflits d’intérêt et abstention de siéger :

 

Indépendamment de ces règles, les membres peuvent, et même dans certains cas doivent, de leur propre initiative, s’abstenir de siéger lorsque leur présence au sein de la juridiction peut faire naître un doute légitime quant à l’objectivité ou l’indépendance de la chambre. Cette abstention doit permettre d’éviter que les parties aient à recourir à la récusation, laquelle peut être demandée, à l’égard d’un membre de la juridiction, « s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité » (art. 721-1 du code de justice administrative).

 L’abstention est dictée par la conscience de chacun. Il appartient à chaque assesseur d’en prendre l’initiative dans les cas et conditions rappelés ci-après. En cas de doute sur l’appréciation du cas d’espèce par le membre de la chambre, celui-ci doit se rapprocher du président de la chambre ; le doute doit profiter à l’abstention.

 

L’abstention s’impose en cas d’intérêt (personnel, professionnel, financier ou autre) dans l’affaire, du membre de la chambre, de son conjoint, d’un parent ou d’un proche, notamment :

 

1)    En cas de lien de parenté ou d’alliance avec l’une des parties ou avec l’un des avocats ou l’un des témoins.

 

2)    Lorsque le membre de la chambre a conseillé l’une des parties, directement ou indirectement, notamment  sur le choix de sa défense ou de son défenseur.

 

3)    En cas d’amitié ou d’inimitié notoire entre le membre de la chambre et l’une des parties ou lorsque le membre de la chambre, ou son conjoint, est à l’origine direct ou indirecte de la poursuite ou a un conflit personnel, de quelque nature qu’il soit, avec l’une des parties.

 

4)    Lorsque le membre de la chambre a eu connaissance des faits de la cause en raison de l’exercice d’autres fonctions ordinales ou de fonctions de responsabilité syndicale : si l’assesseur de la chambre a participé à la délibération du conseil départemental ayant transmis ou porté la plainte ; si l’assesseur a été conciliateur préalablement à la saisine ou encore médiateur ; si l’assesseur a connu des faits en cause en tant que membre de la chambre nationale d’arbitrage des médecins.

 

5)    Lorsque le membre de la chambre de première instance a pris publiquement, avant la date de l’audience, position sur l’affaire.

 

6)    Lorsque le membre de la chambre nationale a porté publiquement sur la décision de première instance un commentaire comportant un jugement de valeur.

 

 

III.             Disponibilité

 

Dès lors qu’il a accepté de siéger à une audience, le membre de la chambre doit se tenir à son engagement. L’exercice d’une autre activité ne doit pas compromettre sa disponibilité pour l’exercice de sa fonction juridictionnelle.

 

La solution d’une affaire qui a été délibérée pouvant faire, le cas échéant, l’objet, à la suite d’une interrogation d’un membre ou d’une note en délibéré d’une partie, d’un délibéré prolongé, les assesseurs de la chambre sont tenus de participer à ce délibéré prolongé s’il en est décidé ainsi par le président de la formation de jugement.

 

 

IV.          Devoir de réserve

 

L’expression publique des membres de la chambre ne doit pas porter atteinte à  la dignité des fonctions exercées.

 

Au cours de l’audience, les membres de la chambre doivent respecter, dans leur comportement, la  neutralité qu’impose leur fonction juridictionnelle. Ils s’abstiennent manifester l’opinion qu’ils ont de l’affaire tant dans les questions qu’ils posent que dans leur attitude ou autre forme d’expression.

 

D’une manière générale, il ne doit pas être fait état de la qualité de membre de la chambre pour toute expression publique d’opinions à caractère politique stricto sensu, mais également sur tous les « sujets de société » et, en particulier, pour la signature d’une pétition. Une telle mention est exclue dans le cadre d’engagements religieux ou associatifs pour ne pas créer de suspicion.

 

Afin de préserver l’indépendance des assesseurs, lorsqu’un membre de la chambre disciplinaire de première instance est également membre d’un conseil départemental, il s’abstient de se présenter à l’audience de ladite chambre pour représenter son conseil départemental, partie dans une affaire.

Il en est de même pour le membre de la chambre disciplinaire nationale qui est également conseiller national ou conseiller départemental : il s’abstient de représenter devant la chambre disciplinaire nationale le conseil national ou le conseil départemental  lorsque l’un de ces organes de l’ordre est partie dans une affaire examinée en appel.

 

 

V.           Secret et discrétion professionnels

 

Le délibéré des membres de la chambre est secret.

 

Le secret est absolu et ne peut connaître aucune dérogation. Il concerne toutes les personnes ayant assisté au délibéré.

 

Lorsqu’un membre de la chambre a siégé dans une affaire, il s’abstient de commenter la décision rendue dans des conditions de nature à porter atteinte au secret du délibéré.

 

Le sens de la décision adoptée ne peut être révélé avant que la décision soit rendue publique.

 

Sont couvertes par le secret du délibéré toutes les informations relatives aux positions des membres de la formation de jugement.

 

Il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 4126-28 du code de la santé publique, relatif à la tenue de l’audience et au délibéré, lequel renvoie aux dispositions de l’article R. 731-5 du code de justice administrative, les personnes, qui ne respectent pas l’obligation du secret du délibéré auquel elles ont

1635 bis Q

Article 1635 bis Q
Créé par LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 – art. 54 (V)
I.-Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l’aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.

II. ― La contribution pour l’aide juridique est exigible lors de l’introduction de l’instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.

III. ― Toutefois, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due :

1° Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ;

2° Par l’Etat ;

3° Pour les procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;

4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;

5° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l’encontre de toute décision individuelle relative à l’entrée, au séjour et à l’éloignement d’un étranger sur le territoire français ainsi qu’au droit d’asile ;

6° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;

7° Pour la procédure mentionnée à l’article 515-9 du code civil ;

8° Pour la procédure mentionnée à l’article L. 34 du code électoral.

IV. ― Lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des procédures intentées.

V. ― Lorsque l’instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.

Lorsque l’instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.

Les conséquences sur l’instance du défaut de paiement de la contribution pour l’aide juridique sont fixées par voie réglementaire.

VI. ― La contribution pour l’aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux.

VII. ― Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article, notamment ses conditions d’application aux instances introduites par les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

Article R. 741-12

Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3000 euros.