CNOM/CHDN/3/04/14
ORDRE NATIONAL DES MEDECINS
CHAMBRES DISCIPLINAIRES
Charte de déontologie des membres des chambres disciplinaires
de première instance et de la chambre disciplinaire nationale
de l’ordre des médecins ______________________________________________________
Ainsi que c’est désormais l’usage dans de nombreuses institutions, et en particulier dans les juridictions, le présent document rappelle les principes déontologiques qui doivent présider à l’exercice de la fonction juridictionnelle ordinale. Il précise certains points de la Charte de déontologie des membres de la juridiction administrative élaborée par le Conseil d’Etat et il contient les règles de bonne pratique qui se déduisent de ces principes.
Il s’adresse à l’ensemble des membres des chambres disciplinaires de première instance et des membres de la chambre disciplinaire nationale :
– médecins élus en tant que conseiller ou ancien conseiller de l’ordre
– médecins désignés pour siéger avec voix consultative à la chambre disciplinaire de première instance
– présidents, membres du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, désignés par le vice-président du Conseil d’Etat pour présider une chambre de première instance
– présidents, membres du Conseil d’Etat, désignés par le ministre de la justice pour présider la chambre nationale.
I. Indépendance et impartialité
Les membres de la chambre exercent leurs fonctions avec impartialité et en toute indépendance. Chacun doit se déterminer librement, sans parti pris d’aucune sorte, ni volonté de favoriser telle partie ou tel intérêt particulier et sans céder à aucune pression.
Les membres de la chambre se conduisent de manière à préserver et à renforcer la confiance des justiciables dans l’intégrité, l’impartialité et l’efficacité de la juridiction ordinale.
Ils veillent aux relations qu’ils entretiennent tant dans un cadre professionnel que dans un cadre privé, de manière à ne pas faire naître une suspicion de partialité, ni à les rendre vulnérables à une quelconque influence, ni à porter atteinte à la dignité de leurs fonctions.
Ils doivent éviter toute situation susceptible de les exposer à devoir accorder en retour une faveur à une personne quelle qu’elle soit.
Ils ne sollicitent ni n’acceptent dans le cadre de leurs fonctions, pour eux-mêmes ou pour des tiers, aucun avantage qui puisse exercer ou paraître exercer une influence sur l’indépendance, l’impartialité de leurs décisions ou sur la façon dont ils exercent leurs fonctions. Ils ne peuvent tirer de leur position officielle aucun avantage indu.
Ils ne peuvent notamment pas accepter, de façon directe ou indirecte, des cadeaux et libéralités dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles.
II. Prévention des conflits d’intérêts dans l’exercice des fonctions disciplinaires
II. 1. Prévention des conflits d’intérêt et organisation du travail :
L’organisation du travail juridictionnel prend en compte, dans toute la mesure du possible, la prévention des situations dans lesquelles un doute légitime pourrait naître, même du seul point de vue des apparences, quant à l’indépendance ou l’impartialité des membres de la chambre.
Dans cette perspective, il est recommandé que soient écartés de la formation disciplinaire appelée à juger une affaire :
1) L’assesseur de la chambre de première instance, titulaire ou suppléant, qui est aussi membre titulaire ou suppléant du conseil départemental intéressé dans l’affaire, soit en tant que conseil ayant porté plainte, soit en tant que conseil ayant transmis la plainte, même si ce membre n’a pas participé à la délibération décidant de la saisine de la chambre ;
2) L’assesseur de la chambre nationale, titulaire ou suppléant, qui est inscrit au tableau dans le ressort de la chambre de première instance qui a rendu la décision attaquée ;
3) L’assesseur, titulaire ou suppléant, élu au collège interne de la chambre nationale, lorsque la chambre examine une affaire dans laquelle le conseil national de l’ordre est soit plaignant, soit appelant, même si ce membre n’a pas participé à la délibération décidant des poursuites ou de l’appel.
II.2. Prévention des conflits d’intérêt et abstention de siéger :
Indépendamment de ces règles, les membres peuvent, et même dans certains cas doivent, de leur propre initiative, s’abstenir de siéger lorsque leur présence au sein de la juridiction peut faire naître un doute légitime quant à l’objectivité ou l’indépendance de la chambre. Cette abstention doit permettre d’éviter que les parties aient à recourir à la récusation, laquelle peut être demandée, à l’égard d’un membre de la juridiction, « s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité » (art. 721-1 du code de justice administrative).
L’abstention est dictée par la conscience de chacun. Il appartient à chaque assesseur d’en prendre l’initiative dans les cas et conditions rappelés ci-après. En cas de doute sur l’appréciation du cas d’espèce par le membre de la chambre, celui-ci doit se rapprocher du président de la chambre ; le doute doit profiter à l’abstention.
L’abstention s’impose en cas d’intérêt (personnel, professionnel, financier ou autre) dans l’affaire, du membre de la chambre, de son conjoint, d’un parent ou d’un proche, notamment :
1) En cas de lien de parenté ou d’alliance avec l’une des parties ou avec l’un des avocats ou l’un des témoins.
2) Lorsque le membre de la chambre a conseillé l’une des parties, directement ou indirectement, notamment sur le choix de sa défense ou de son défenseur.
3) En cas d’amitié ou d’inimitié notoire entre le membre de la chambre et l’une des parties ou lorsque le membre de la chambre, ou son conjoint, est à l’origine direct ou indirecte de la poursuite ou a un conflit personnel, de quelque nature qu’il soit, avec l’une des parties.
4) Lorsque le membre de la chambre a eu connaissance des faits de la cause en raison de l’exercice d’autres fonctions ordinales ou de fonctions de responsabilité syndicale : si l’assesseur de la chambre a participé à la délibération du conseil départemental ayant transmis ou porté la plainte ; si l’assesseur a été conciliateur préalablement à la saisine ou encore médiateur ; si l’assesseur a connu des faits en cause en tant que membre de la chambre nationale d’arbitrage des médecins.
5) Lorsque le membre de la chambre de première instance a pris publiquement, avant la date de l’audience, position sur l’affaire.
6) Lorsque le membre de la chambre nationale a porté publiquement sur la décision de première instance un commentaire comportant un jugement de valeur.
III. Disponibilité
Dès lors qu’il a accepté de siéger à une audience, le membre de la chambre doit se tenir à son engagement. L’exercice d’une autre activité ne doit pas compromettre sa disponibilité pour l’exercice de sa fonction juridictionnelle.
La solution d’une affaire qui a été délibérée pouvant faire, le cas échéant, l’objet, à la suite d’une interrogation d’un membre ou d’une note en délibéré d’une partie, d’un délibéré prolongé, les assesseurs de la chambre sont tenus de participer à ce délibéré prolongé s’il en est décidé ainsi par le président de la formation de jugement.
IV. Devoir de réserve
L’expression publique des membres de la chambre ne doit pas porter atteinte à la dignité des fonctions exercées.
Au cours de l’audience, les membres de la chambre doivent respecter, dans leur comportement, la neutralité qu’impose leur fonction juridictionnelle. Ils s’abstiennent manifester l’opinion qu’ils ont de l’affaire tant dans les questions qu’ils posent que dans leur attitude ou autre forme d’expression.
D’une manière générale, il ne doit pas être fait état de la qualité de membre de la chambre pour toute expression publique d’opinions à caractère politique stricto sensu, mais également sur tous les « sujets de société » et, en particulier, pour la signature d’une pétition. Une telle mention est exclue dans le cadre d’engagements religieux ou associatifs pour ne pas créer de suspicion.
Afin de préserver l’indépendance des assesseurs, lorsqu’un membre de la chambre disciplinaire de première instance est également membre d’un conseil départemental, il s’abstient de se présenter à l’audience de ladite chambre pour représenter son conseil départemental, partie dans une affaire.
Il en est de même pour le membre de la chambre disciplinaire nationale qui est également conseiller national ou conseiller départemental : il s’abstient de représenter devant la chambre disciplinaire nationale le conseil national ou le conseil départemental lorsque l’un de ces organes de l’ordre est partie dans une affaire examinée en appel.
V. Secret et discrétion professionnels
Le délibéré des membres de la chambre est secret.
Le secret est absolu et ne peut connaître aucune dérogation. Il concerne toutes les personnes ayant assisté au délibéré.
Lorsqu’un membre de la chambre a siégé dans une affaire, il s’abstient de commenter la décision rendue dans des conditions de nature à porter atteinte au secret du délibéré.
Le sens de la décision adoptée ne peut être révélé avant que la décision soit rendue publique.
Sont couvertes par le secret du délibéré toutes les informations relatives aux positions des membres de la formation de jugement.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 4126-28 du code de la santé publique, relatif à la tenue de l’audience et au délibéré, lequel renvoie aux dispositions de l’article R. 731-5 du code de justice administrative, les personnes, qui ne respectent pas l’obligation du secret du délibéré auquel elles ont