par admincrom | Sep 24, 2019
L’exercice de l’action disciplinaire ne met obstacle :
1° Ni aux poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs dans les termes du droit commun ;
2° Ni aux actions civiles en réparation d’un délit ou d’un quasi-délit ;
3° Ni à l’action disciplinaire devant l’administration dont dépend le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme fonctionnaire ;
4° Ni aux instances qui peuvent être engagées contre les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes en raison des abus qui leur seraient reprochés dans leur participation aux soins médicaux prévus par les lois sociales.
par admincrom | Sep 24, 2019
Lorsqu’un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme a été condamné par une juridiction pénale pour tout autre fait qu’un crime ou délit contre la Nation, l’Etat ou la paix publique, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre peut prononcer, s’il y a lieu, à son égard, dans les conditions des articles L. 4126-1 et L. 4126-3, une des sanctions prévues à l’article L. 4124-6.
En vue d’assurer l’application des dispositions du précédent alinéa, l’autorité judiciaire avise obligatoirement et sans délai le conseil national de l’ordre de toute condamnation, devenue définitive, de l’un des praticiens mentionnés ci-dessus, y compris les condamnations prononcées à l’étranger.
par admincrom | Sep 24, 2019
Un code de déontologie, propre à chacune des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme, préparé par le conseil national de l’ordre intéressé, est édicté sous la forme d’un décret en Conseil d’Etat.
par admincrom | Sep 24, 2019
Sous réserve des dispositions des articles L. 4132-8 et L. 4132-8-1, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins comprend huit membres titulaires et huit membres suppléants élus, en nombre égal, par le conseil régional auprès duquel siège la chambre, parmi, d’une part, les membres du conseil régional dont elle dépend et, d’autre part, les membres et anciens membres des conseils de l’ordre.
La chambre siège en formation d’au moins cinq membres.
par admincrom | Sep 24, 2019
La chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de la région Ile-de-France comporte trois sections de huit membres chacune.
Les médecins exerçant dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et les médecins exerçant dans la région Corse sont soumis à la compétence de la chambre disciplinaire interrégionale de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse.
Cette chambre siège auprès du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Les membres de cette formation sont élus dans les conditions de l’article L. 4132-7 par l’assemblée des conseils régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la Corse.
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