par admincrom | Sep 24, 2019
Les articles R. 621-1 à R. 621-11 et R. 621-14 du code de justice administrative relatifs à l’expertise sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et devant les chambres disciplinaires nationales. Les compétences conférées aux présidents des tribunaux administratifs et à ceux des cours administratives d’appel sont exercées respectivement par les présidents des chambres disciplinaires de première instance et par les présidents des chambres disciplinaires nationales.
par admincrom | Sep 24, 2019
Les articles R. 623-1 à R. 623-7 du code de justice administrative relatifs à l’enquête sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et nationales.
par admincrom | Sep 24, 2019
Le décès du praticien poursuivi met immédiatement et définitivement fin à la procédure tant devant la chambre disciplinaire de première instance que devant la chambre disciplinaire nationale.
par admincrom | Sep 24, 2019
Les articles R. 626-4 et R. 636-1 du code de justice administrative relatifs à la notification des mesures d’instruction et au désistement sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et nationales.
par admincrom | Sep 24, 2019
Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s’abstenir se fait remplacer par un autre membre que désigne le président de la juridiction.
En cas d’empêchement ou d’abstention d’un membre titulaire de la chambre disciplinaire, ou si celui-ci acquiesce à une demande de récusation, il peut être remplacé indifféremment par un des membres suppléants, quel que soit le conseil départemental au tableau duquel ce dernier est inscrit.
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