par admincrom | Sep 24, 2019
Le médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations.
Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité professionnelle.
par admincrom | Sep 24, 2019
Il est interdit aux médecins, sauf dérogations accordées dans les conditions prévues par la loi, de distribuer à des fins lucratives des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé.
Il leur est interdit de délivrer des médicaments non autorisés.
par admincrom | Sep 24, 2019
Tout partage d’honoraires entre médecins est interdit sous quelque forme que ce soit, hormis les cas prévus à l’article R. 4127-94.
L’acceptation, la sollicitation ou l’offre d’un partage d’honoraires, même non suivies d’effet, sont interdites.
par admincrom | Sep 24, 2019
Tout compérage entre médecins, entre médecins et pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes physiques ou morales est interdit.
par admincrom | Sep 24, 2019
Sont interdits au médecin :
– tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;
– toute ristourne en argent ou en nature, toute commission à quelque personne que ce soit ;
– en dehors des conditions fixées par l’article L. 4113-6, la sollicitation ou l’acceptation d’un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, pour une prescription ou un acte médical quelconque.
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