Article R. 4126-46

Les décisions de la chambre disciplinaire nationale et les ordonnances de son président sont notifiées aux personnes et autorités qui ont reçu notification de la décision de première instance ainsi qu’à la chambre disciplinaire de première instance qui a pris la décision déférée.

Si, à la date de notification, le praticien poursuivi est inscrit ou en cours d’inscription dans un autre département, la décision est également notifiée au conseil départemental de ce département ainsi que, si la décision prononce une peine disciplinaire, aux mêmes autorités de ce département et, le cas échéant, de cette nouvelle région.

Article R. 4126-47

La décision de la chambre disciplinaire nationale ou l’ordonnance du président de cette chambre prise en application de l’article R. 4126-5 devient définitive le jour où le praticien en reçoit notification.

Si la notification est retournée non réclamée au greffe, elle devient définitive à la date de présentation du pli à l’adresse du praticien.

Si la notification est retournée avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée », elle devient définitive à la date du cachet de la poste.

Si la notification est faite directement par huissier, elle devient définitive à dater de cette signification.

Article R. 4126-48

La notification de la décision de la chambre disciplinaire nationale ou de l’ordonnance de son président indique qu’un recours en cassation peut être formé devant le Conseil d’Etat par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans le délai de deux mois à compter de la réception de ladite notification

Dans le cas où le pourvoi a pour effet de suspendre l’exécution de la décision, la notification le précise.

Dans le cas contraire, la notification indique que le pourvoi n’a pas d’effet suspensif et rappelle que le sursis à exécution peut être demandé au Conseil d’Etat dans les conditions définies aux articles R. 821-5 et R. 821-5-1 du code de justice administrative.

Article R. 4126-51

Les jugements et ordonnances des chambres disciplinaires de première instance ne sont pas susceptibles d’opposition.

Article R. 4126-53

La révision d’une décision définitive de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale portant interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ou radiation du tableau de l’ordre peut être demandée par le praticien objet de la sanction :

1° S’il a été condamné sur pièces fausses ou sur le témoignage écrit ou oral d’une personne poursuivie et condamnée postérieurement pour faux témoignage contre le praticien ;

2° S’il a été condamné faute d’avoir produit une pièce décisive qui était retenue par la partie adverse ;

3° Si, après le prononcé de la décision, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces, inconnues lors des débats, sont produites, de nature à établir l’innocence de ce praticien.