La décision de la chambre disciplinaire nationale ou l’ordonnance du président de cette chambre prise en application de l’article R. 4126-5 devient définitive le jour où le praticien en reçoit notification.
Si la notification est retournée non réclamée au greffe, elle devient définitive à la date de présentation du pli à l’adresse du praticien.
Si la notification est retournée avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée », elle devient définitive à la date du cachet de la poste.
Si la notification est faite directement par huissier, elle devient définitive à dater de cette signification.