Article R. 4126-53

La révision d’une décision définitive de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale portant interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ou radiation du tableau de l’ordre peut être demandée par le praticien objet de la sanction :

1° S’il a été condamné sur pièces fausses ou sur le témoignage écrit ou oral d’une personne poursuivie et condamnée postérieurement pour faux témoignage contre le praticien ;

2° S’il a été condamné faute d’avoir produit une pièce décisive qui était retenue par la partie adverse ;

3° Si, après le prononcé de la décision, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces, inconnues lors des débats, sont produites, de nature à établir l’innocence de ce praticien.

Article R. 4126-54

Le recours doit être présenté devant la chambre qui a rendu la décision dont la révision est demandée dans le délai de deux mois à compter du jour où le praticien a eu connaissance de la cause de révision qu’il invoque, dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale.

Ce recours n’a pas d’effet suspensif.

Lorsque le recours en révision est recevable, la chambre déclare la décision attaquée nulle et non avenue et statue à nouveau sur la requête initiale.

Les dispositions des sections 4, 5, 6 et 7 du présent chapitre sont applicables.

Les décisions statuant sur le recours en révision ne sont pas susceptibles d’opposition.

Elles peuvent faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat.

Lorsqu’il a été statué sur un premier recours en révision, un second recours contre la même décision n’est pas recevable.

Article R. 4126-29

La décision contient le nom des parties, la qualification professionnelle du praticien objet de la plainte, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application.

Mention y est faite que le rapporteur et, s’il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne convoquée à l’audience ont été entendues.

La décision mentionne que l’audience a été publique ou, au cas contraire, comporte le visa de l’ordonnance de huis clos.

La décision fait apparaître la date de l’audience et la date à laquelle elle a été rendue publique.

Elle mentionne les noms du président et des assesseurs. Son dispositif mentionne le nom des parties et autorités auxquelles elle est notifiée.

Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot « décide ».

La minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement et le greffier de l’audience.

Article R. 4126-17

Dès enregistrement au greffe de la plainte ou de la requête, le président désigne parmi les membres de la chambre disciplinaire un rapporteur. Celui-ci ne peut être choisi ni parmi les conseillers membres du conseil départemental plaignant ni parmi les conseillers membres du conseil départemental au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit.

Article R. 4126-28

Les articles R. 731-1, R. 731-2 et R. 731-5 du code de justice administrative relatifs à la tenue de l’audience et au délibéré sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et nationales.