Article R. 4126-51

Les jugements et ordonnances des chambres disciplinaires de première instance ne sont pas susceptibles d’opposition.

Article R. 4126-53

La révision d’une décision définitive de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale portant interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ou radiation du tableau de l’ordre peut être demandée par le praticien objet de la sanction :

1° S’il a été condamné sur pièces fausses ou sur le témoignage écrit ou oral d’une personne poursuivie et condamnée postérieurement pour faux témoignage contre le praticien ;

2° S’il a été condamné faute d’avoir produit une pièce décisive qui était retenue par la partie adverse ;

3° Si, après le prononcé de la décision, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces, inconnues lors des débats, sont produites, de nature à établir l’innocence de ce praticien.

Article R. 4126-54

Le recours doit être présenté devant la chambre qui a rendu la décision dont la révision est demandée dans le délai de deux mois à compter du jour où le praticien a eu connaissance de la cause de révision qu’il invoque, dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale.

Ce recours n’a pas d’effet suspensif.

Lorsque le recours en révision est recevable, la chambre déclare la décision attaquée nulle et non avenue et statue à nouveau sur la requête initiale.

Les dispositions des sections 4, 5, 6 et 7 du présent chapitre sont applicables.

Les décisions statuant sur le recours en révision ne sont pas susceptibles d’opposition.

Elles peuvent faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat.

Lorsqu’il a été statué sur un premier recours en révision, un second recours contre la même décision n’est pas recevable.

Article R. 4126-44

Le délai d’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision.

Le défaut de mention, dans la notification de la décision de la chambre disciplinaire de première instance, du délai d’appel de trente jours emporte application du délai de deux mois.

Si la notification est revenue au greffe avec la mention « non réclamée », l’appel est recevable dans le délai de trente jours qui suit la date de présentation de la lettre recommandée.

Si la notification est revenue au greffe avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée », l’appel est recevable dans le délai de trente jours qui suit la date du cachet de la poste.

Article R. 4126-45

L’appel doit être déposé ou adressé par voie postale au greffe de la chambre disciplinaire nationale.

Dès réception de la requête d’appel, le greffe avertit tous les destinataires de la décision attaquée de l’enregistrement de l’appel et de son effet suspensif. Il en avise également la chambre disciplinaire de première instance qui lui transmet dans les huit jours le dossier de l’affaire.

Toutefois, si, dès réception de l’appel, le président statue par voie d’ordonnance en application des dispositions de l’article R. 4126-5, les destinataires de la décision attaquée reçoivent notification de cette ordonnance sans avoir à être informés au préalable de l’appel.

Si le caractère suspensif de l’appel a eu un effet sur la période d’exécution de la peine fixée dans la décision de première instance, le président fixe, par la même ordonnance, de nouvelles dates pour cette exécution.