Article R. 4126-44

Le délai d’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision.

Le défaut de mention, dans la notification de la décision de la chambre disciplinaire de première instance, du délai d’appel de trente jours emporte application du délai de deux mois.

Si la notification est revenue au greffe avec la mention « non réclamée », l’appel est recevable dans le délai de trente jours qui suit la date de présentation de la lettre recommandée.

Si la notification est revenue au greffe avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée », l’appel est recevable dans le délai de trente jours qui suit la date du cachet de la poste.

Article R. 4126-45

L’appel doit être déposé ou adressé par voie postale au greffe de la chambre disciplinaire nationale.

Dès réception de la requête d’appel, le greffe avertit tous les destinataires de la décision attaquée de l’enregistrement de l’appel et de son effet suspensif. Il en avise également la chambre disciplinaire de première instance qui lui transmet dans les huit jours le dossier de l’affaire.

Toutefois, si, dès réception de l’appel, le président statue par voie d’ordonnance en application des dispositions de l’article R. 4126-5, les destinataires de la décision attaquée reçoivent notification de cette ordonnance sans avoir à être informés au préalable de l’appel.

Si le caractère suspensif de l’appel a eu un effet sur la période d’exécution de la peine fixée dans la décision de première instance, le président fixe, par la même ordonnance, de nouvelles dates pour cette exécution.

Article R. 4126-46

Les décisions de la chambre disciplinaire nationale et les ordonnances de son président sont notifiées aux personnes et autorités qui ont reçu notification de la décision de première instance ainsi qu’à la chambre disciplinaire de première instance qui a pris la décision déférée.

Si, à la date de notification, le praticien poursuivi est inscrit ou en cours d’inscription dans un autre département, la décision est également notifiée au conseil départemental de ce département ainsi que, si la décision prononce une peine disciplinaire, aux mêmes autorités de ce département et, le cas échéant, de cette nouvelle région.

Article R. 4126-48

La notification de la décision de la chambre disciplinaire nationale ou de l’ordonnance de son président indique qu’un recours en cassation peut être formé devant le Conseil d’Etat par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans le délai de deux mois à compter de la réception de ladite notification

Dans le cas où le pourvoi a pour effet de suspendre l’exécution de la décision, la notification le précise.

Dans le cas contraire, la notification indique que le pourvoi n’a pas d’effet suspensif et rappelle que le sursis à exécution peut être demandé au Conseil d’Etat dans les conditions définies aux articles R. 821-5 et R. 821-5-1 du code de justice administrative.

Article R. 4126-51

Les jugements et ordonnances des chambres disciplinaires de première instance ne sont pas susceptibles d’opposition.