par admincrom | Sep 24, 2019
I.-Le conseil régional ou interrégional, placé sous le contrôle du conseil national, remplit, sur le plan régional, la mission définie à l’article L. 4121-2. Il assure notamment les fonctions de représentation de la profession dans la région ou l’interrégion ainsi que celle de coordination des conseils départementaux.
Il est consulté par le directeur général de l’agence régionale de santé sur les questions et les projets relevant de ses compétences.
Il exerce dans les régions ou les interrégions les attributions mentionnées à l’article L. 4112-4.
Il peut décider la suspension temporaire du droit d’exercer en cas d’infirmité du professionnel ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de sa profession.
Le conseil peut, dans les matières énumérées aux deux alinéas précédents, statuer en formation restreinte.
Les délibérations du conseil régional ou interrégional ne sont pas publiques.
II.-Les décisions des conseils régionaux ou interrégionaux en matière d’inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d’exercer en cas d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession peuvent faire l’objet d’un recours hiérarchique devant le conseil national. Le conseil national peut déléguer ses pouvoirs à des formations qui se prononcent en son nom.
III.-Dans les régions constituées d’un seul département, la fonction de représentation de la profession est assurée par le conseil départemental.
IV.-Le conseil régional ou interrégional est composé de membres titulaires et d’un nombre égal de membres suppléants élus par les conseils départementaux de la région ou de l’interrégion parmi les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes inscrits à leur tableau et qui remplissent les conditions fixées à l’article L. 4123-5. Les conseillers nationaux participent en outre avec voix consultative aux délibérations du conseil régional ou interrégional dont ils sont issus, à l’exception de celles mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du I du présent article.
V.-Lorsque, par leur fait, les membres d’un conseil régional ou interrégional mettent celui-ci dans l’impossibilité de fonctionner, le directeur général de l’agence régionale de santé, sur proposition du conseil national de l’ordre, peut, par arrêté, prononcer la dissolution du conseil régional ou interrégional. II nomme dans ce cas une délégation de trois à cinq membres suivant l’importance numérique du conseil dissous. Jusqu’à l’élection d’un nouveau conseil organisée sans délai, cette délégation assure la gestion des affaires courantes ainsi que les fonctions qui sont attribuées au conseil par le deuxième alinéa du présent article.
En cas de démission de tous les membres du conseil, une délégation assurant les fonctions précitées est nommée dans les mêmes conditions.
En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et, jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau conseil, ses fonctions sont dévolues au conseil national.
VI.-Un décret en Conseil d’Etat fixe la composition du conseil, les modalités d’élection de ses membres, la durée de leur mandat et les règles de fonctionnement et de procédure qu’il devra respecter.
par admincrom | Sep 24, 2019
Les médecins et les chirurgiens-dentistes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumis à la compétence disciplinaire d’une chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins et d’une chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes des Antilles-Guyane dont les modalités d’élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celle des chambres disciplinaires de première instance de ces deux ordres en métropole.
Les sages-femmes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumises à la compétence disciplinaire de la chambre disciplinaire de première instance dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France.
par admincrom | Sep 24, 2019
Les médecins et les chirurgiens-dentistes de la Réunion sont soumis respectivement à la compétence disciplinaire de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins et de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte, dont les modalités d’élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celles des chambres disciplinaires de première instance de ces deux ordres en métropole, sous réserve d’adaptations déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Les sages-femmes de la Réunion sont soumises à la compétence disciplinaire de la chambre disciplinaire de première instance dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France.
par admincrom | Sep 24, 2019
Après qu’un intervalle de trois ans au moins s’est écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme frappé de cette peine peut être relevé de l’incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire qui a statué sur l’affaire en première instance. La demande est formée par une requête adressée au président de la chambre compétente.
Lorsque la demande a été rejetée par une décision devenue définitive, elle ne peut être représentée qu’après un délai de trois années à compter de l’enregistrement de la première requête à la chambre disciplinaire de première instance.
par admincrom | Sep 24, 2019
I.-La chambre disciplinaire de première instance comprend des assesseurs titulaires et un nombre égal de suppléants de nationalité française, élus dans les mêmes conditions.
II.-La chambre disciplinaire de première instance est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel désigné par le vice-président du Conseil d’Etat, sur proposition du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel. Un ou des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
III.-Aucun membre de la chambre disciplinaire de première instance ne peut siéger lorsqu’il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l’exercice d’autres fonctions ordinales.
Lorsque la chambre disciplinaire de première instance a été saisie par le ministre chargé de la santé, par le directeur général de l’agence régionale de santé ou par le représentant de l’Etat dans le département ou la région, les représentants de l’Etat mentionnés aux articles l. 4132-9, L. 4142-5 et L. 4152-8 ne siègent pas dans cette instance.
IV.-Les décisions de la chambre disciplinaire de première instance sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d’Etat, tenant à l’objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. Elles doivent être motivées.
V.-En cas d’interruption durable de son fonctionnement ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, la chambre disciplinaire de première instance peut être dissoute par décret pris sur proposition du ministre de la justice.
En cas de dissolution d’une chambre disciplinaire de première instance ou en cas de démission de tous ses membres, le conseil régional ou interrégional et, à défaut, le conseil national de l’ordre, organise de nouvelles élections de la chambre sans délai.
Les mandats des membres ainsi élus prennent fin à la date à laquelle aurait pris fin le mandat des membres qu’ils remplacent.
Jusqu’à l’installation de la nouvelle chambre, le président de la chambre disciplinaire nationale, s’il est saisi conformément à l’article L. 4124-1, transmet les litiges à une autre chambre disciplinaire de première instance.
VI.-Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’élection de la chambre disciplinaire de première instance et les règles de fonctionnement et de procédure qu’elle doit respecter.
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