Article R. 621-7-2

Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

En cas de carence des parties, l’expert en informe le président de la juridiction qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre, ou à déposer son rapport en l’état.

Le président peut en outre examiner les problèmes posés par cette carence lors de la séance prévue à l’article R. 621-8-1.

La juridiction tire les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert.

Article R. 621-7-2

Si les parties viennent à se concilier, l’expert constate que sa mission est devenue sans objet, et en fait immédiatement rapport au magistrat qui l’a commis.

Son rapport, accompagné de sa note de frais et honoraires, doit être accompagné d’une copie du procès-verbal de conciliation signé des parties, faisant apparaître l’attribution de la charge des frais d’expertise.

Faute pour les parties d’avoir réglé la question de la charge des frais d’expertise, il y est procédé, après la taxation mentionnée à l’article R. 621-11, par application des articles R. 621-13 ou R. 761-1, selon les cas.

Article R. 621-8-1

Pendant le déroulement des opérations d’expertise, le président de la juridiction peut organiser une ou plusieurs séances en vue de veiller au bon déroulement de ces opérations.A cette séance, peuvent notamment être examinées, à l’exclusion de tout point touchant au fond de l’expertise, les questions liées aux délais d’exécution, aux communications de pièces, au versement d’allocations provisionnelles ou, en matière de référés, à l’étendue de l’expertise.

Les parties et l’expert sont convoqués à la séance mentionnée à l’alinéa précédent, dans les conditions fixées à l’article R. 711-2.

Il est dressé un relevé des conclusions auxquelles ont conduit les débats. Ce relevé est communiqué aux parties et à l’expert, et versé au dossier.

La décision d’organiser une telle séance, ou de refus de l’organiser, n’est pas susceptible de recours

Article 61-1

Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.

Article R.*771-3

Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d’irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l’enveloppe qui le contient, portent la mention :  » question prioritaire de constitutionnalité ”.