Article L. 4124-8

Après qu’un intervalle de trois ans au moins s’est écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme frappé de cette peine peut être relevé de l’incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire qui a statué sur l’affaire en première instance. La demande est formée par une requête adressée au président de la chambre compétente.

Lorsque la demande a été rejetée par une décision devenue définitive, elle ne peut être représentée qu’après un délai de trois années à compter de l’enregistrement de la première requête à la chambre disciplinaire de première instance.

Article L. 4124-9

Les médecins et les chirurgiens-dentistes de la Réunion sont soumis respectivement à la compétence disciplinaire de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins et de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte, dont les modalités d’élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celles des chambres disciplinaires de première instance de ces deux ordres en métropole, sous réserve d’adaptations déterminées par décret en Conseil d’Etat.

Les sages-femmes de la Réunion sont soumises à la compétence disciplinaire de la chambre disciplinaire de première instance dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France.

Article L. 4124-10

Les médecins et les chirurgiens-dentistes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumis à la compétence disciplinaire d’une chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins et d’une chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes des Antilles-Guyane dont les modalités d’élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celle des chambres disciplinaires de première instance de ces deux ordres en métropole.

Les sages-femmes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique sont soumises à la compétence disciplinaire de la chambre disciplinaire de première instance dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France.

Article L. 4124-11

I.-Le conseil régional ou interrégional, placé sous le contrôle du conseil national, remplit, sur le plan régional, la mission définie à l’article L. 4121-2. Il assure notamment les fonctions de représentation de la profession dans la région ou l’interrégion ainsi que celle de coordination des conseils départementaux.

Il est consulté par le directeur général de l’agence régionale de santé sur les questions et les projets relevant de ses compétences.

Il exerce dans les régions ou les interrégions les attributions mentionnées à l’article L. 4112-4.

Il peut décider la suspension temporaire du droit d’exercer en cas d’infirmité du professionnel ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de sa profession.

Le conseil peut, dans les matières énumérées aux deux alinéas précédents, statuer en formation restreinte.

Les délibérations du conseil régional ou interrégional ne sont pas publiques.

II.-Les décisions des conseils régionaux ou interrégionaux en matière d’inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d’exercer en cas d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession peuvent faire l’objet d’un recours hiérarchique devant le conseil national. Le conseil national peut déléguer ses pouvoirs à des formations qui se prononcent en son nom.

III.-Dans les régions constituées d’un seul département, la fonction de représentation de la profession est assurée par le conseil départemental.

IV.-Le conseil régional ou interrégional est composé de membres titulaires et d’un nombre égal de membres suppléants élus par les conseils départementaux de la région ou de l’interrégion parmi les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes inscrits à leur tableau et qui remplissent les conditions fixées à l’article L. 4123-5. Les conseillers nationaux participent en outre avec voix consultative aux délibérations du conseil régional ou interrégional dont ils sont issus, à l’exception de celles mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du I du présent article.

V.-Lorsque, par leur fait, les membres d’un conseil régional ou interrégional mettent celui-ci dans l’impossibilité de fonctionner, le directeur général de l’agence régionale de santé, sur proposition du conseil national de l’ordre, peut, par arrêté, prononcer la dissolution du conseil régional ou interrégional. II nomme dans ce cas une délégation de trois à cinq membres suivant l’importance numérique du conseil dissous. Jusqu’à l’élection d’un nouveau conseil organisée sans délai, cette délégation assure la gestion des affaires courantes ainsi que les fonctions qui sont attribuées au conseil par le deuxième alinéa du présent article.

En cas de démission de tous les membres du conseil, une délégation assurant les fonctions précitées est nommée dans les mêmes conditions.

En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et, jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau conseil, ses fonctions sont dévolues au conseil national.

VI.-Un décret en Conseil d’Etat fixe la composition du conseil, les modalités d’élection de ses membres, la durée de leur mandat et les règles de fonctionnement et de procédure qu’il devra respecter.

Article L. 4124-12

Les médecins et les chirurgiens-dentistes de la Réunion sont soumis respectivement à la compétence d’un conseil interrégional de l’ordre des médecins et d’un conseil interrégional de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la Réunion-Mayotte, dont les modalités d’élection et de fonctionnement, les attributions et les compétences sont identiques à celles des conseils régionaux de métropole de ces deux ordres sous réserve d’adaptations déterminées par décret en Conseil d’Etat.

Les sages-femmes de la Réunion sont soumises à la compétence du conseil interrégional dont relèvent les sages-femmes de la région Ile-de-France.