Article R. 4126-9

Lorsqu’une chambre disciplinaire est saisie d’une plainte qu’elle estime relever de la compétence d’une autre chambre disciplinaire, son président transmet sans délai le dossier à cette chambre, par une ordonnance non motivée et non susceptible de recours.

Il est toutefois compétent pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer.

Les décisions prises en application des deux alinéas ci-dessus sont notifiées sans délai aux parties.

Lorsque le président de la chambre, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet sans délai le dossier au président de la chambre nationale qui règle la question de compétence dans les formes prévues au premier alinéa.

Lorsqu’une chambre à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa n’a pas eu recours aux dispositions de l’alinéa précédent ou lorsqu’elle a été déclarée compétente par le président de la chambre nationale, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d’office par le juge d’appel ou de cassation, sauf à soulever l’incompétence de la juridiction administrative.

Lorsque le président d’une chambre saisie d’une affaire constate qu’un des membres de la chambre est en cause ou estime qu’il existe une autre raison objective de mettre en cause l’impartialité de la chambre, il transmet le dossier, dans les formes prévues au premier alinéa, au président de la chambre nationale qui en attribue le jugement à la chambre qu’il désigne.

Les actes de procédure accomplis régulièrement devant la chambre saisie en premier lieu demeurent valables devant la chambre de renvoi à laquelle incombe le jugement de l’affaire.

Article R. 4126-10

Le délai de six mois prévu à l’article L. 4124-1 court à compter de la date de réception par la chambre disciplinaire de première instance du dossier complet de la plainte.

A l’ expiration de ce délai, toute partie peut demander au président de la chambre disciplinaire nationale de transmettre le dossier à une autre chambre disciplinaire. Cette demande n’ a pas pour effet de dessaisir la chambre disciplinaire de première instance initialement saisie.

Lorsque des considérations de bonne administration de la justice le justifient, le président de la chambre disciplinaire nationale peut attribuer l’ affaire à une chambre qu’ il désigne.

Les délais prévus au présent article sont décomptés conformément aux dispositions des articles 640 à 644 du code de procédure civile.

Article R. 4126-11

Les dispositions des articles R. 411-3 à R. 411-6, R. 412-2 et R. 413-5 du code de justice administrative sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance.

Ces dispositions, ainsi que celles de l’article R. 411-1 du même code, sont également applicables devant la chambre disciplinaire nationale.

Article R. 4126-12

Dès réception de la plainte ou de la requête et des pièces jointes requises, la plainte, le mémoire et les pièces jointes sont notifiés dans leur intégralité en copie au praticien mis en cause.

La notification invite celui-ci à produire un mémoire en défense ainsi que toutes pièces utiles dans le nombre d’exemplaires requis et dans le délai fixé par le président de la chambre disciplinaire. Ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter de la réception de la notification de la plainte. Toutefois, lorsque la chambre est saisie en application des dispositions de l’article L. 4113-14, le délai prévu à l’alinéa précédent peut être réduit à quinze jours.

Le premier mémoire du défendeur ainsi que les pièces jointes sont communiqués aux parties dans les conditions fixées par les dispositions des articles R. 611-3 et R. 611-5 du code de justice administrative. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux.

Lorsqu’une des parties appelées à produire un mémoire n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti, le président de la formation de jugement peut lui adresser une mise en demeure.

Article R. 4126-13

Les parties sont averties qu’elles ont la faculté de choisir un défenseur.

Le conseil national ou le conseil départemental de l’ordre peuvent se faire représenter par un membre titulaire ou suppléant de leur conseil, les syndicats par un de leurs membres.

Les praticiens, qu’ils soient plaignants, requérants ou objets de la poursuite, peuvent se faire assister soit par un avocat, soit par un confrère inscrit au tableau de l’ordre auquel ils appartiennent, soit par l’un et l’autre.

Les membres d’un conseil de l’ordre ne peuvent être choisis comme défenseurs.

Les parties qui ont fait choix d’un défenseur en informent le greffe par écrit.