Article L. 721-1

La récusation d’un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d’une partie, s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.

Article R. 411-3

Les requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux.

Article R. 411-4

En cas de nécessité, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la sous-section chargée de l’instruction, exige des parties intéressées la production de copies supplémentaires.

ARticle R. 411-5

Sauf si elle est signée par un mandataire régulièrement constitué, la requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d’un représentant unique.

A défaut, le premier dénommé est avisé par le greffe qu’il est considéré comme le représentant mentionné à l’alinéa précédent, sauf à provoquer, de la part des autres signataires qui en informent la juridiction, la désignation d’un autre représentant unique choisi parmi eux.

Article R. 411-6

A l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4, les actes de procédure sont accomplis à l’égard du mandataire ou du représentant unique mentionné à l’article R. 411-5, selon le cas.