Article R. 721-4

La demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la juridiction ou par une déclaration qui est consignée par le greffe dans un procès-verbal.

La demande doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.

Il est délivré récépissé de la demande.

Article R. 721-5

Le greffe communique au membre de la juridiction copie de la demande de récusation dont il est l’objet.

Article R. 721-6

Dès qu’il a communication de la demande, le membre récusé doit s’abstenir jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la récusation.

En cas d’urgence, un autre membre de la juridiction est désigné pour procéder aux opérations nécessaires.

Article R. 721-7

Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s’y oppose.

Article R. 721-8

Les actes accomplis par le membre récusé avant qu’il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.