par admincrom | Sep 24, 2019
Dans tous les cas, le procès-verbal de l’audition des témoins comporte l’énoncé des jour, lieu et heure de l’enquête ; la mention de la présence ou de l’absence des parties ; les nom, prénoms, profession et demeure des témoins ; le serment prêté par les témoins ou les causes qui les ont empêchés de le prêter ; leur déposition.
Il est donné lecture à chaque témoin de sa déposition et le témoin la signe ou mention est faite qu’il ne peut ou ne veut pas signer.
Une copie du procès-verbal est notifiée aux parties.
par admincrom | Sep 24, 2019
Les notifications auxquelles donnent lieu les mesures d’instruction ordonnées par la juridiction ou l’un de ses membres, par application des articles R. 621-1 à R. 626-3, sont faites conformément aux dispositions des articles R. 611-3 et R. 611-4.
par admincrom | Sep 24, 2019
Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe.
Il est instruit dans les formes prévues pour la requête.
par admincrom | Sep 24, 2019
La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d’irrecevabilité, le faire dès qu’elle a connaissance de la cause de la récusation.
En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l’audience.
par admincrom | Sep 24, 2019
La récusation doit être demandée par la partie elle-même ou par son mandataire muni d’un pouvoir spécial.
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