Article R. 621-6

Les experts ou sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S’il s’agit d’une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques qui assurent en son nom l’exécution de la mesure. La partie qui entend récuser l’expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l’expert ou le sapiteur s’estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au président de la juridiction ou, au Conseil d’Etat, au président de la section du contentieux.

Article R. 721-2

La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d’irrecevabilité, le faire dès qu’elle a connaissance de la cause de la récusation.

En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la fin de l’audience.

Article R. 621-7

Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l’avance, par lettre recommandée.

Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport.

Devant les tribunaux administratifs de Mayotte, de la Polynésie française, de Mata-Utu et de Nouvelle-Calédonie, le président du tribunal fixe par ordonnance les délais dans lesquels les parties doivent être averties ainsi que les moyens par lesquels cet avis est porté à leur connaissance.

Article R. 721-3

La récusation doit être demandée par la partie elle-même ou par son mandataire muni d’un pouvoir spécial.