Article R. 623-1

La juridiction peut, soit sur la demande des parties, soit d’office, prescrire une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l’instruction de l’affaire.

Article R. 623-2

La décision qui prescrit l’enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter et précise, suivant le cas, si elle aura lieu soit devant une formation de jugement ou d’instruction, soit devant un de ses membres qui, le cas échéant, se transportera sur les lieux. Elle est notifiée aux parties.

Article R. 411-3

Les requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux.

Article L. 721-1

La récusation d’un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d’une partie, s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.

Article R. 411-4

En cas de nécessité, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la sous-section chargée de l’instruction, exige des parties intéressées la production de copies supplémentaires.