Article R. 4127-74

L’exercice de la médecine foraine est interdit ; toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le conseil départemental de l’ordre dans l’intérêt de la santé publique.

Article R. 4127-75

Conformément à l’article L. 4163-5, il est interdit d’exercer la médecine sous un pseudonyme.

Un médecin qui se sert d’un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession est tenu d’en faire la déclaration au conseil départemental de l’ordre.

Article R. 4127-76

L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires.

Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l’identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci.

Article R. 4127-77

Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l’organisent.

Article R. 4127-78

Lorsqu’il participe à un service de garde, d’urgences ou d’astreinte, le médecin doit prendre toutes dispositions pour être joint au plus vite.

Il est autorisé, pour faciliter sa mission, à apposer sur son véhicule une plaque amovible portant la mention « médecin urgences », à l’exclusion de toute autre. Il doit la retirer dès que sa participation à l’urgence prend fin.

Il doit tenir informé de son intervention le médecin habituel du patient dans les conditions prévues à l’article R. 4127-59.