La Formation Restreinte

Le décret relatif aux procédures de contrôle de l’insuffisance professionnelle et aux règles de suspension des médecins est paru au Journal officiel du 28 mai 2014. Il est codifié dans le code de la santé publique.

Le Législateur a consacré les missions de l’ordre des médecins dans le contrôle de la compétence des praticiens à l’occasion de la loi HPST (Hôpital, Patients, Santé, Territoires) du 21 juillet 2009.

Le conseil de l’ordre se voit confier la possibilité d’enjoindre un médecin :

Sur la base d’une expertise menée par un collège indépendant de trois experts de même spécialité, de se former ainsi que la faculté, pendant cette période de formation, de le suspendre totalement ou partiellement dès lors que ses carences constituent un danger pour les patients.

Sur la base d’une expertise menée par un collège indépendant de trois experts psychiatres ou de trois experts dans la spécialité dont relève l’infirmité du médecin, d’entrer dans un processus de soins, et, pendant cette période, de le suspendre totalement, dès lors que sa pathologie constitue un danger pour les patients.

 

Le  dispositif présente six possibilités effectives, dont  les intitulés sont les suivants :

Le contrôle de l’insuffisance professionnelle au moment de l’inscription au tableau.

Le contrôle de l’infirmité ou de l’état pathologique au moment de l’inscription au tableau.

Le contrôle de l’insuffisance professionnelle d’un médecin inscrit au tableau.

Le contrôle de l’infirmité ou de l’état pathologique d’un médecin inscrit au tableau.

La reprise d’activité d’un médecin suspendu pour insuffisance professionnelle.

La reprise d’activité d’un médecin suspendu pour infirmité ou état pathologique.

Le contrôle de l’insuffisance professionnelle ou de l’état d’infirmité ou de l’état  pathologique doit être réalisé dans un délai de deux mois. Si la formation restreinte n’a pas statué deux mois après sa saisine en vue d’une suspension du médecin en exercice, le conseil régional doit transmettre le dossier au conseil national. La saisine de la formation restreinte consiste donc en une procédure d’urgence permettant de faire cesser rapidement l’activité d’un praticien suspect d’exposer ses patients à un danger grave.

 

La procédure consiste :

Dans le cas d’une éventuelle insuffisance professionnelle, à ce que le conseil régional  nomme un expert de la même spécialité que le médecin en cause. Celui-ci nomme également un expert, et un troisième expert est coopté par les deux premiers, ce dernier devant  obligatoirement être professeur des universités. Le but de l’expertise est de déterminer s’il existe une insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice médical dans le cadre de la spécialité du médecin, et de proposer un temps de suspension durant lequel le médecin est astreint à une obligation de formation. La formation restreinte, comptant au moins quatre conseillers ordinaux, s’appuie sur cette expertise, sans obligatoirement en suivre en tout point les conclusions, après avoir reçu le médecin en cause.

Dans le cas d’un éventuel état pathologique, la procédure est la même, sans toutefois, qu’il y ait d’obligation d’inclure un professeur d’université dans le collège expertal.

La reprise de l’activité professionnelle dans le cas d’une insuffisance professionnelle est subordonnée à la production de documents attestant de la réalisation des obligations de formation. Dans le cas de l’état pathologique, la reprise de l’activité médicale est subordonnée à une nouvelle expertise psychiatrique ou médicale.

La formation restreinte est par ailleurs l’instance de recours contre une décision de refus d’inscription prise par un conseil départemental.