Sauf s’il est signé par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, le mémoire en défense ou en intervention présenté par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d’un représentant unique.
A défaut, le premier dénommé est avisé par le greffe qu’il est considéré comme le représentant mentionné à l’alinéa précédent, sauf à provoquer de la part des autres signataires, qui en informent la juridiction, la désignation d’un autre représentant unique choisi parmi eux.
A l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4, les actes de procédure sont accomplis à l’égard du représentant unique.