Si le praticien, objet d’une des peines d’interdiction d’exercer prévues au 3° et au 4° de l’article L. 4124-6 ou de la peine de la radiation, est chargé de fonctions d’enseignement, les décisions et ordonnances sont communiquées, dès qu’elles sont devenues définitives et exécutoires, au recteur de l’académie dans laquelle il enseigne.