Modalités de saisine

La chambre disciplinaire est saisie par une plainte (elle ne peut se saisir spontanément de faits dont elle a connaissance).

La plainte doit être formulée par la personne ou l’autorité qui reproche à un médecin qu’elle doit désigner nommément, son comportement, des soins ou un défaut de soins.

Les modalités de saisine de la chambre diffèrent selon que le plaignant est une des autorités énumérées par l’article R. 4126-1 du code de la santé publique qui peuvent formuler leur plainte directement devant elle ou un particulier. Celui-ci doit en effet obligatoirement saisir préalablement le conseil départemental de l’ordre des médecins.

Représentation des parties

Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant la chambre disciplinaire de première instance. Les parties sont informées par le greffe qu’elles peuvent se faire représenter et/ou assister par un conseil (article R. 4126-13 du code de la santé publique).

Le plaignant, personne physique non médecin, ne peut se faire assister que par un avocat.

Le conseil national ou le conseil départemental de l’ordre peut se faire représenter par un membre titulaire ou suppléant de son conseil, les syndicats par un de leurs membres.

Les praticiens, qu’ils soient plaignants, requérants ou objets de la poursuite, peuvent soit se faire représenter ou assister par un avocat, soit assister par un confrère, soit assister par l’un et l’autre.

Il est important de noter que les membres d’un conseil de l’ordre ne peuvent être choisis comme défenseurs. Cette interdiction vaut pour tout conseiller qu’il soit départemental, régional, national, et pour tout membre d’une chambre disciplinaire.

Les parties qui ont fait le choix d’un défenseur doivent en informer le greffe par écrit. Celui-ci sera alors destinataire des pièces de procédure.

Saisine par une autorité

Les autorités habilitées à saisir directement la chambre disciplinaire d’une plainte sont les suivantes :

  • Le conseil national de l’ordre des médecins
  • Le conseil départemental de l’ordre des médecins au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction
  • Le ministre chargé de la santé
  • Le préfet du département au tableau duquel est inscrit le praticien intéressé
  • Le directeur général de l’agence régionale de santé dans le ressort de laquelle exerce le praticien intéressé
  • Le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le praticien est inscrit au tableau
  • Un syndicat ou une association de praticiens

 

Les plaintes sont signées par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour la représenter. Dans ce dernier cas, la plainte doit être accompagnée, à peine d’irrecevabilité, de la délibération de l’organe statutairement compétent pour autoriser la poursuite ou, s’agissant du conseil départemental ou national, de la délibération signée par le président et mandatant le signataire de la plainte.

Les plaintes doivent être déposées ou adressées au greffe de la chambre disciplinaire de première instance.

Saisine par un particulier

  • Procédure préalable obligatoire devant le conseil départemental de l’ordre des médecins

Les plaignants ne peuvent pas porter plainte directement devant la chambre disciplinaire. Ils doivent, au préalable, saisir le conseil départemental de l’ordre des médecins au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de saisine de la juridiction (article R. 4126-1 du code de la santé publique).

Pour trouver les coordonnées des différents conseils départementaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes, cliquez sur le lien suivant : liens utiles – rubrique Ordre des médecins/ ou la carte de la région.

(LIEN VERS regions aura)

 Peuvent saisir le conseil départemental les patients, les ayants-droit de patients décédés, les médecins, les associations de défense des droits des patients, les employeurs des patients, le Trésor Public, les organismes locaux d’assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d’une caisse ou d’un organisme de sécurité sociale, ou toute autre personne ou organisme ayant un intérêt personnel et direct à agir.

Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à son auteur, en informe le médecin mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. A cet effet, il existe, au sein de chaque conseil départemental, une commission de conciliation composée d’au moins trois de ses membres. La conciliation peut être réalisée par un ou plusieurs des membres de celle-ci (article L. 4123-2 du code de la santé publique).

En cas d’échec de la conciliation, le conseil départemental transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte. Il peut, le cas échéant, s’associer à cette plainte.

 L’action disciplinaire est valablement engagée lorsqu’une plainte est transmise par un conseil départemental autre que celui d’inscription, si la procédure de conciliation a été accomplie.

 

  • Recevabilité de la plainte

Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, le plaignant doit avoir à se plaindre personnellement du médecin qu’il poursuit.

En application de l’adage « Nul ne plaide par procureur », un tiers (parent ou proche) ne peut pas agir pour une personne lorsque celle-ci n’est pas mineure, sous tutelle ou dans l’incapacité juridique de le faire. Seul un avocat inscrit au barreau peut représenter et assister un plaignant personne physique qu’il ait ou non la capacité juridique pour agir.

La lettre de plainte adressée au conseil départemental doit être signée de son auteur et contenir l’exposé des faits reprochés au médecin poursuivi (on les appelle des griefs).

Le cas des médecins poursuivis chargés d’une mission de service public et d’une mission de contrôle

Les médecins chargés d’un service public ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, lorsque sont en cause des faits accomplis à l’occasion de leur fonction publique, que par les autorités suivantes (article L. 4124-2 du code de la santé publique) :

  • Le ministre chargé de la santé
  • Le préfet du département
  • Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le praticien est inscrit au tableau
  • Le directeur général de l’agence régionale de santé
  • Le conseil national de l’ordre des médecins
  • Le conseil départemental de l’ordre des médecins dont ils dépendent

 

Il résulte de ce qui précède que les personnes qui ont à se plaindre des médecins poursuivant une mission de service public doivent s’adresser à une des autorités ci-dessus énumérées pour leur demander de saisir la chambre disciplinaire de première instance. Sous peine d’irrecevabilité de requête, ces autorités ne peuvent se borner à transmettre cette demande. Elles doivent expressément reprendre à leur compte les griefs de la personne qui les a saisies.

 

Les médecins poursuivant une mission de service public et exerçant une activité de contrôle prévue par la loi ou le règlement ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire à l’occasion des actes commis dans leur fonction que par les autorités suivantes (article L. 4124-2 du code de la santé publique) :

  • Le ministre chargé de la santé
  • Le préfet du département
  • Le directeur général de l’agence régionale de santé
  • Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le praticien est inscrit au tableau

Adresse

5 quai Jaÿr
CS 70205
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