Coût d’une procédure
Ministère d’avocat
Pour connaître le montant des honoraires d’un avocat, vous pouvez, soit vous renseigner directement auprès d’un avocat, soit vous adresser au barreau de l’ordre dont dépend votre domicile (Cf Liens utiles / Sites officiels).
– Aide juridictionnelle
Les parties peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, si elles justifient de ressources inférieures aux plafonds de ressources prévus par les textes. Pour connaître vos droits, cliquez sur le lien « Service Public – Aide Juridictionnelle ».
La demande doit être présentée devant la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (67 rue Servient – 69433 LYON CEDEX 03).
Pour être recevable, la demande doit être déposée avant la clôture de l’instruction.
La personne qui a demandé l’aide juridictionnelle doit en informer la chambre disciplinaire qui surseoira à statuer jusqu’à ce que l’avocat désigné ait produit ses écritures. Tous les délais de procédure sont suspendus jusqu’à la notification de la décision prise par le bureau d’aide juridictionnelle sur le principe et le quantum de l’aide.
Le juge doit laisser à l’avocat désigné un délai raisonnable après sa désignation par le bâtonnier, avant d’appeler l’affaire à une audience ou de clore l’instruction. Le délai pourra être minimum si l’avocat désigné dans le cadre de l’aide juridictionnelle a produit des écritures avant la demande d’aide.
– Frais de procédure
- Dépens
Les dépens sont mis à la charge de la partie perdante sauf si les circonstances de l’affaire justifient qu’ils soient partagés entre les parties (article L. 4126-3 du code de la santé publique).
La partie perdante en première instance est, soit le médecin poursuivi lorsqu’une peine lui est infligée, soit le plaignant lorsque sa plainte a été rejetée ou qu’il s’en est désisté.
Les dépens peuvent aussi être mis à la charge de l’Etat. Ils peuvent également être mis à la charge d’une partie bénéficiant de l’aide juridictionnelle ; dans ce cas, l’Etat se substitue d’office à cette partie pour le paiement de ces frais.
Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction (article R. 761-1 du code de justice administrative). On notera, à ce propos, que la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes ne prescrit qu’exceptionnellement des expertises.
- Frais irrépétibles
Les frais dits “irrépétibles“ correspondent aux frais engagés par les parties dans la procédure disciplinaire qui ne sont pas compris dans les dépens (frais d’avocat, frais postaux, frais de déplacement…).
En application de l’article 75 I. de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la chambre disciplinaire ou son président, s’il statue par voie d’ordonnance, peuvent condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des “frais irrépétibles“. Il est tenu compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Pour des raisons tirées des mêmes considérations, le juge peut décider qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La demande de remboursement des frais irrépétibles doit être adressée à la chambre disciplinaire avant la clôture de l’instruction. Elle doit être écrite, chiffrée et justifiée, et dirigée contre une partie nommément désignée.
- Indemnité au titre de l’aide juridictionnelle
En application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la chambre disciplinaire ou son président, s’il statue par voie d’ordonnance, peuvent condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
La demande doit être présentée par l’avocat au greffe avant la clôture de l’instruction.
- Plainte abusive
- Condamnation à une amende pour recours abusif
La chambre disciplinaire de première instance peut d’office infliger à l’auteur d’une plainte ou d’une requête qu’elle estime manifestement abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros (article R. 4126-31 du code de la santé publique).
L’amende est recouvrée par l’Etat à son profit.
Seul un demandeur (à l’exception d’un demandeur représentant l’Etat) peut se voir infliger une amende.
Il est utile de préciser, d’une part, que ce n’est pas parce qu’une plainte est rejetée par la chambre disciplinaire qu’elle est pour autant abusive et, d’autre part, que la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes inflige rarement une amende pour recours abusif, sans pour autant s’interdire de le faire.
- Paiement de dommages et intérêts pour citation abusive
Le Conseil d’Etat a reconnu la compétence de la chambre disciplinaire de première instance pour connaître des demandes de réparation financière du préjudice matériel et/ou moral causé au praticien poursuivi du fait d’une plainte abusivement portée contre lui (CE n° 283141 du 6 juin 2008).
Pour être recevable, la demande de dommages et intérêts doit être présentée avant la clôture de l’instruction. Elle doit également être chiffrée et justifiée.
En revanche, il y a lieu de rappeler que la chambre disciplinaire n’a pas compétence pour statuer sur une demande de dommages et intérêts motivée par les préjudices de toute nature qui seraient imputables à un médecin. De telles conclusions sont irrecevables. Elles doivent, le cas échéant, être présentées à un juge civil ou au juge pénal dans le cadre d’une constitution de partie civile.
Composition de la chambre et modalités de désignation des membres
Le président de la chambre disciplinaire, et le cas échant, un ou plusieurs présidents suppléants, sont désignés par le vice-président du Conseil d’Etat, sur proposition du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel, pour une durée de 6 ans renouvelable. Nul ne peut exercer les fonctions de président ou de président suppléant d’une chambre disciplinaire s’il a atteint l’âge de 77 ans.
La chambre disciplinaire comprend, en outre, huit membres titulaires et huit membres suppléants élus par le conseil régional de l’ordre des médecins, parmi, d’une part, les membres du conseil régional (collège interne) et, d’autre part, les membres et anciens membres des conseils de l’ordre (collège externe).
Compétence d’attribution
La chambre disciplinaire de première instance n’est compétente que pour connaître des infractions aux dispositions du code de déontologie médicale. Elle ne peut donc être saisie d’une demande de dommages et intérêts en réparation de préjudices de toute nature qu’aurait causés un médecin dans l’exercice de son activité professionnelle.
Peuvent être déférés devant elle :
- Les médecins français ou étrangers inscrits au tableau de l’ordre au moment des faits objet de la plainte
- Les étudiants en médecine qui effectuent un remplacement ou un adjuvat
- Les médecins européens exécutant un acte professionnel sans être inscrits au tableau conformément aux dispositions de l’article L. 4112-7 du code de la santé publique
- Les sociétés d’exercice libéral (SEL) concomitamment avec une plainte dirigée contre un ou plusieurs de leurs membres
- Les sociétés civiles professionnelles (SCP), seules ou concomitamment avec un ou plusieurs de leurs associés
Compétence territoriale de la chambre disciplinaire
La chambre disciplinaire de première instance compétente est celle dans le ressort de laquelle le praticien ou la société professionnelle poursuivi est inscrit au tableau de l’ordre à la date où la juridiction est saisie. Elle reste compétente si, en cours de procédure, le médecin s’inscrit dans un autre département (article R. 4126-8 du code de la santé publique).
Dans le cas où le praticien n’est pas inscrit au tableau, mais l’était à la date des faits, la chambre disciplinaire de première instance compétente est celle dans le ressort de laquelle le praticien poursuivi était inscrit en dernier lieu au tableau.
Lorsqu’une chambre disciplinaire est saisie d’une plainte qu’elle estime relever de la compétence d’une autre chambre disciplinaire, son président transmet sans délai le dossier à cette chambre par une ordonnance non motivée, non susceptible de recours et qui n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée (article R. 4126-9 du code de la santé publique).
Lorsque des chambres disciplinaires de première instance sont simultanément saisies de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des présidents intéressés saisit le président de la chambre disciplinaire nationale et lui adresse le dossier de la demande. Le président de la chambre disciplinaire nationale se prononce sur l’existence d’un lien de connexité et détermine la chambre disciplinaire de première instance compétente pour connaître des demandes (article R. 4126-8-1 du code de la santé publique).
Composition actuelle de la chambre disciplinaire de l’ordre des médecins Auvergne-Rhône-Alpes
La chambre disciplinaire est actuellement présidée par M. Emmanuel du Besset, président honoraire du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel.
Jean-Pierre Clot, président honoraire du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, et M. Bertrand Savouré, premier conseiller du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, en sont les présidents suppléants.
Outre le président, et les présidents suppléants, la chambre disciplinaire de première instance Auvergne-Rhône-Alpes comprend :
8 assesseurs titulaires : Dr Frédéric Abriat, Dr Christian Dalle, Dr Thierry Gaillard, Dr Colette Guillaubey, Dr François Heudron, Dr Guy-François Jomain, Dr Dominique Ligeonnet et Dr Nadine Planes-Sautereau.
7 assesseurs suppléants : Dr Philippe Dupuy, Dr Jean-Pierre Fusari, Dr Martine Kuentz-Rousseaux, Dr Manuel Lopes, Dr Henri-Olivier Ollagnon, Dr Catherine Tomasella et Dr Pierre Wolf.
Le greffe de la chambre disciplinaire de première instance de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a pour mission, sous l’autorité de son président, d’assurer le fonctionnement de celle-ci, est actuellement composé de :
Audrey RISSOAN, greffière en chef
Sandrine CHANEL, greffière